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LIVRE VI · Des difficultés des entreprisesTITRE II · De la sauvegardeChapitre II · De l'entreprise au cours de la période d'observation

Article L. 622-22 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er juillet 201464 décisions de la Cour de cassation, dont 19 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une instance en cours est suspendue dès l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. Le tribunal reste saisi tant que le créancier n’a pas repris l’instance en justifiant de la déclaration de sa créance et de la mise en cause du mandataire judiciaire et de l’administrateur. Un jugement rendu sans respecter cette règle est réputé non valable.

    n° 18-25.365 (2020)

  • Après l’interruption d’une instance par une procédure collective, le juge ne peut pas déclarer irrecevable une demande de fixation de créance pour défaut de déclaration. Il doit simplement constater que l’instance reste suspendue.

    n° 20-13.829 (2021)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 64 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 19 mars 2025 · n° 23-22.925

    Sommaire de la Cour

    Le franchisé peut, sans violer la clause de non-concurrence stipulée au contrat de franchise ni les obligations de loyauté et de bonne foi contractuelles, accomplir des actes préparatoires à une activité concurrente de celle du franchiseur, à condition que cette activité ne débute effectivement qu'après l'expiration du contrat de franchise et de son engagement de non-concurrence

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 5 février 2025 · n° 23-12.588

    Sommaire de la Cour

    L'article 18 du règlement (UE) 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité prévoit que les effets de la procédure d'insolvabilité sur une instance ou une procédure arbitrale en cours concernant un bien ou un droit qui fait partie de la masse de l'insolvabilité d'un débiteur sont régis exclusivement par la loi de l'État membre dans lequel l'instance est en cours ou dans lequel le tribunal arbitral a son siège. Il en résulte que les règles relatives à l'interruption des instances en cours et à leur reprise, énoncées aux articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce, sont applicables aux instances en cours poursuivies en France à l'encontre d'une société de droit portugais déclarée en faillite dans son pays d'origine

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 3 juillet 2024 · n° 22-13.676

    Sommaire de la Cour

    Aux termes des articles L. 622-21, I, et L. 622-22 du code de commerce, rendus applicables au redressement judiciaire par l'article L. 631-14 du même code, dès l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance ; elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire, et le cas échéant l'administrateur, dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation de créances et à la fixation de leur montant. Il en résulte que le jugement d'ouverture de la procédure du débiteur, qui interrompt ou interdit toute action en justice tendant à la condamnation d'un débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat de bail pour défaut de paiement de somme d'argent, ne fait pas obstacle à ce que le bailleur, qui avait demandé la condamnation à payer les loyers arriérés de son locataire avant le jugement d'ouverture le concernant, puisse faire constater le principe de sa créance et en fixer le montant au passif dès lors qu'il a régulièrement déclaré sa créance

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  4. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 2 mai 2024 · n° 22-20.332

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 622-22 du code de commerce que la juridiction saisie au fond d'une demande tendant au paiement d'une somme d'argent doit, lorsqu'elle relève qu'au cours de l'instance qu' une procédure collective a été ouverte à l'égard du défendeur, constater, au besoin d'office, l'interruption de cette instance jusqu'à ce que le créancier demandeur la reprenne en justifiant de la déclaration de sa créance et de la mise en cause du mandataire judiciaire et, le cas échéant, de l'administrateur. En application de l'article 372 du code de procédure civile, un jugement qui aurait été rendu sans que ces organes de la procédure collective aient été mis en cause, serait non avenu. Dès lors, doit être approuvée la cour d'appel qui, en ce cas, dit n'y avoir lieu de statuer sur l'appel, le tribunal n'étant pas dessaisi

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  5. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 décembre 2023 · n° 21-21.047

    Sommaire de la Cour

    Il découle de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 13 janvier 2022 (Paget Approbois et Alpha Insurance, C-724/20) qu'en application de l'article L. 326-28 du code des assurances, qui transpose l'article 292 de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009, dite Solvabilité II, les dispositions des articles 369 et 371 du code de procédure civile et de l'article L. 622-22 du code de commerce s'appliquent aux instances en cours ayant pour objet une demande d'indemnité d'assurance sollicitée par un preneur d'assurance, au titre de dommages supportés en France, auprès d'une entreprise d'assurance soumise à une procédure de liquidation judiciaire dans un autre Etat membre et que les mêmes textes doivent être appliqués à une instance en cours ayant pour objet un appel en garantie dirigé par une entreprise déclarée responsable de dommages supportés en France, ou par son assureur, contre l'entreprise d'assurance, soumise à une procédure de liquidation judiciaire dans un autre Etat membre, garantissant l'entreprise déclarée coresponsable des dommages. Doit, dès lors, être approuvée la cour d'appel qui a fait application des dispositions de la loi française pour déterminer les effets sur l'instance en cours devant elle, ayant pour objet un appel en garantie dirigé contre une entreprise d'assurance danoise, de la mise en liquidation de celle-ci au Danemark

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  6. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 25 mai 2022 · n° 19-12.048

    Sommaire de la Cour

    Par arrêt du 13 janvier 2022 (C-724/20), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 292 de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II) doit être interprété en ce sens : - d'une part, que « la notion d' "instance en cours concernant un actif ou un droit dont l'entreprise d'assurance est dessaisie", visée par cet article, englobe une instance en cours ayant pour objet une demande d'indemnité d'assurance sollicitée par un preneur d'assurance, au titre de dommages supportés dans un Etat membre, auprès d'une entreprise d'assurance soumise à une procédure de liquidation dans un autre Etat membre » ; - d'autre part, que « la loi de l'Etat membre sur le territoire duquel l'instance est en cours, au sens de cet article, a pour objet de régir tous les effets de la procédure de liquidation sur cette instance » et en particulier, qu' « il convient d'appliquer les dispositions du droit de cet Etat membre qui, premièrement, prévoient que l'ouverture d'une telle procédure entraîne l'interruption de l'instance en cours, deuxièmement, soumettent la reprise de l'instance à la déclaration au passif de l'entreprise d'assurance, par le créancier, de sa créance d'indemnité d'assurance et à l'appel en cause des organes chargés de mettre en oeuvre la procédure de liquidation et, troisièmement, interdisent toute condamnation au paiement de l

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  7. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 20 octobre 2021 · n° 20-13.829

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article L. 622-22, alinéa 1, du code de commerce, rendu applicable à la procédure de redressement judiciaire par l'article L. 631-14 du même code, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. En conséquence, viole ce texte la cour d'appel qui déclare irrecevables les demandes en fixation de créances indemnitaires formées par les créanciers d'un débiteur en redressement judiciaire, en retenant que, après l'interruption de cette instance en cours, du fait du jugement ouvrant la procédure collective, ces créanciers ne justifient pas avoir déclaré leur créance, alors que, les conditions de la reprise devant elle de l'instance en cours n'étant pas réunies faute de déclaration de créance, la cour d'appel devait se borner à constater l'interruption de l'instance l'empêchant de statuer, sans pouvoir déclarer les demandes irrecevables

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  8. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 10 mars 2021 · n° 19-22.395

    Sommaire de la Cour

    Le juge du fond, qui statue dans une instance en cours reprise conformément à l'article L. 622-22 du code de commerce, ne fait pas application de l'article L. 624-2 du même code. Il en résulte que la décision par laquelle ce juge déclare irrecevable la demande d'un créancier tendant à la fixation du montant de sa créance ne constitue pas une décision de rejet de cette créance entraînant, dès lors, l'extinction de celle-ci

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  9. Non-lieu à statuerPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 9 septembre 2020 · n° 18-25.365

    Sommaire de la Cour

    L'instance en paiement d'une somme d'argent devant un tribunal étant, en application de l'article L. 622-22 du code de commerce, interrompue de plein droit par l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, cette juridiction n'est pas dessaisie tant que l'instance n'est pas reprise sur justification par le créancier de la déclaration de sa créance et la mise en cause du mandataire judiciaire et de l'administrateur. Le jugement rendu en violation de ce texte est en conséquence, en application de l'article 372 du code de procédure civile, réputé non avenu, ce que la cour d'appel, saisie du recours, doit alors se borner à constater. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur le pourvoi frappant l'arrêt qui a statué sur l'appel et doit être lui-même réputé non avenu

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  10. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 27 février 2020 · n° 19-10.887

    Sommaire de la Cour

    Le syndic n'a pas à être autorisé par l'assemblée générale des copropriétaires pour défendre à l'action introduite à l'encontre du syndicat et former une demande en garantie contre l'assureur de la copropriété

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  11. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 23 octobre 2019 · n° 18-10.700

    Sommaire de la Cour

    Au regard des articles L. 622-22 et R. 622-20 du code de commerce et des articles 386 et 392 du code de procédure civile, ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, après avoir constaté l'interruption de l'instance en cours par l'ouverture de la procédure de sauvegarde du défendeur, a rejeté la demande de péremption d'instance en application de l'article 386 du code de procédure civile au motif que le créancier qui avait déclaré sa créance a manifesté la volonté de poursuivre l'instance par une lettre adressée au mandataire judiciaire, visant à lui transmettre des pièces dans le cadre de cette procédure, sans constater que le créancier a accompli pendant la durée des deux années toutes les diligences nécessaires à la reprise régulière de l'instance

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  12. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 27 mars 2019 · n° 17-11.617

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions du code du travail de Nouvelle-Calédonie n'instituent pas d'obligation pour l'employeur de verser au salarié déclaré inapte qui n'est ni reclassé ni licencié le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail

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  13. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 février 2019 · n° 17-28.749

    Sommaire de la Cour

    Les sanctions prévues par les articles L. 622-27 et L. 624-2 du code de commerce, qui interdisent au créancier qui n'a pas répondu à l'avis du mandataire judiciaire dans le délai de trente jours de contester ultérieurement la proposition de ce dernier et de former un recours contre la décision du juge-commissaire, n'ont pas vocation à s'appliquer lorsqu'une instance au fond était en cours au jour de l'ouverture de la procédure collective du débiteur. En conséquence, méconnaît les articles L. 622-22, L. 622-27, L. 624-2 et L. 624-3 du code de commerce, la cour d'appel, qui déclare irrecevable l'appel formé par le créancier contre l'ordonnance du juge-commissaire, dès lors que la lettre de contestation de la créance était seulement fondée sur l'interruption de l'instance en cours et son absence de reprise régulière par le créancier, faute de mise en cause du mandataire judiciaire, ce dont il résultait que le juge du fond restait saisi de l'instance

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  14. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 21 novembre 2018 · n° 17-12.761

    Sommaire de la Cour

    Une instance pendante ayant pour objet un rapport à succession ne constitue pas une instance en cours au sens de l'article L. 622-22 du code de commerce et n'est pas non plus interrompue par la mise en liquidation judiciaire du débiteur en application de l'article 369 du code de procédure civile, dès lors qu'elle se rapporte à l'exercice d'un droit propre et n'emporte donc pas dessaisissement du débiteur. Le liquidateur doit cependant être mis en cause dans une telle instance, en raison de l'indivisibilité de son objet entre le débiteur et son liquidateur, dès lors qu'elle a une incidence patrimoniale. Le jugement obtenu en l'absence d'une telle mise en cause peut néanmoins être régularisé si, en cause d'appel, le liquidateur devient partie à l'instance

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  15. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 10 octobre 2018 · n° 17-18.547

    Sommaire de la Cour

    Un entrepreneur ayant, avant l'ouverture du redressement judiciaire du maître de l'ouvrage, vainement mis en demeure ce dernier de payer les travaux exécutés et de fournir la garantie prévue par l'article 1799-1 du code civil, puis régulièrement sursis à l'exécution de ses prestations, et dès lors que l'ouverture d'une procédure collective ne peut avoir pour effet de contraindre un entrepreneur à reprendre ses travaux, sans obtenir la garantie financière édictée par le texte précité, une cour d'appel fait l'exacte application des articles L. 622-13, I, L. 631-14 du code de commerce et 1799-1 du code civil en retenant que si le maître de l'ouvrage débiteur ne pouvait payer les créances de l'entrepreneur, antérieures au jugement d'ouverture, aucune disposition du livre VI du code de commerce ne lui interdisait d'effectuer les diligences nécessaires à l'obtention de la garantie financière manquante, qui demeurait exigible, pour en déduire que la suspension des travaux, régulièrement acquise avant l'ouverture du redressement judiciaire, demeurait licite et exempte de tout abus de la part de l'entrepreneur

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  16. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 7 septembre 2017 · n° 16-19.874

    Sommaire de la Cour

    La mise en demeure préalable à la résiliation d'un bail rural pour défaut de paiement des fermages, en application de l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime, doit, à peine de nullité, rappeler les termes de ce texte. Une mise en demeure visant l'article L. 411-53 du code rural et de la pêche maritime, relatif au renouvellement du bail, ne peut donc fonder une telle demande en résiliation

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  17. AnnulationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 26 janvier 2010 · n° 09-11.288

    Sommaire de la Cour

    Par application des articles L. 622-21, L. 622-22 et R. 622-20 du code de commerce et des articles 369 et 372 du code de procédure civile, le jugement qui ouvre la sauvegarde interrompt les instances en cours qui tendent à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; ces instances sont reprises dès que le créancier a produit à la juridiction saisie une copie de la déclaration de sa créance et qu'il a mis en cause le mandataire judiciaire et l'administrateur, lorsque ce dernier a pour mission d'assister le débiteur, mais elles tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. A défaut, les jugements, même passés en force de chose jugée, sont réputés non avenus, à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  18. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 3 novembre 2009 · n° 08-20.490

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 622-21 I, L. 622-22 et L. 631-14 du code de commerce dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises que, sous réserve des dispositions relatives aux instances devant la juridiction prud'homale, les instances en cours à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire qui tendent au paiement d'une somme d'argent sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance et qu'elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan, dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  19. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 6 octobre 2009 · n° 08-12.416

    Sommaire de la Cour

    L'instance en cours, qui aux termes de l'article L. 622-22 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises est interrompue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur l'existence et le montant de cette créance ; tel n'est pas le cas de l'instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle de sorte que la créance faisant l'objet d'une telle instance doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 17 décembre 2025 · n° 24-17.164

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 326-20 et L. 326-28 du code des assurances, les articles 369 et 371 du code de procédure civile et les articles L. 622-22 et L. 641-3 du code de commerce : 6. Aux termes du premier de ces textes, issu de l'ordonnance n° 2015-378 du 2 avril 2015 transposant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II), les décisions concernant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire prises par les autorités compétentes d'un État membre de l'Union européenne autre que la France à l'égard d'une entreprise d'assurance ayant s »

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 10 décembre 2025 · n° 24-17.194

    Extrait des motifs

    « 10. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 19 novembre 2025 · n° 23-19.521

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L.622-21, I et L. 622-22 du code de commerce rendus applicables au redressement judiciaire par l'article L. 631-14 du même code : 9. Selon le premier de ces textes, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 du code de commerce et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. Selon le second, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance ; elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, »

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 2 juillet 2025 · n° 24-17.279

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce ; 5. L'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'est pas une instance en cours interrompue par l'ouverture de la procédure collective du débiteur, au sens du second de ces textes, de sorte qu'une cour d'appel, statuant sur l'appel formé par ce dernier contre l'ordonnance l'ayant condamné au paiement d'une provision, doit infirmer cette ordonnance et dire n'y avoir lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictée par le premier texte susvisé. 6. L'arrêt, après avoir constaté que la soci »

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 21 mai 2025 · n° 24-12.695

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 5. Il résulte des articles L. 131-1 et L. 131-2 du code des procédures civiles d'exécution que l'action en fixation d'une astreinte provisoire destinée à assurer l'exécution d'une obligation de faire exécutable en nature, ne tend pas, en soi, au paiement d'une somme d'argent, de sorte qu'elle ne relève pas des dispositions des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce. 6. La cour d'appel, qui a ordonné à la locataire de communiquer au bailleur, dans un délai de deux mois à compter de son arrêt, les comptes d'exploitation de la résidence louée sous une astreinte de 50 euros par jour de retard qui ne revêt pas un caractère définitif, et qui, la liquidation d' »

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 26 mars 2025 · n° 24-10.386

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 3. La société Crit conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit en ce que les demandeurs au pourvoi n'avaient pas invoqué l'application de la règle de l'arrêt des poursuites. 4. Cependant, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas de l'arrêt attaqué, est de pur droit. 5. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce : 6. L'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'est pas une instance en cours interrompue par l'ouverture de la proc »

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  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 5 mars 2025 · n° 23-19.745

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce, rendus applicables à la procédure de redressement judiciaire par l'article L. 631-14 du même code : 7. Il résulte de ces textes que l'instance en cours, interrompue par l'ouverture d'une procédure collective, est reprise après que le créancier a déclaré sa créance et mis en cause le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan. L'arrêté d'un plan de redressement ne mettant pas fin à l'interruption des poursuites individuelles, l'instance régulièrement reprise ne peut alors tendre qu'à la fixation de la créance. 8. Pour condamner l'EARL [N] à payer une »

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  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 janvier 2025 · n° 23-21.768

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 7. Ayant relevé que la société De Widehem Automobiles faisait l'objet d'un plan de redressement depuis le 24 juin 2022, la cour d'appel l'a condamnée à bon droit à payer une somme sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, cette créance étant née de la décision qui la prononce et à une date où le débiteur était redevenu in bonis, de sorte qu'elle n'est pas soumise à la règle de l'interdiction des poursuites énoncée à l'article L.622-21 du code de commerce. 8. Le moyen n'est donc pas fondé. »

    Lire l'arrêt
  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 20 novembre 2024 · n° 23-19.614

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce : 5. Selon le premier de ces textes, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 du code de commerce et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. Selon le second, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance ; elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan dûment appelés, mais tende »

    Lire l'arrêt
  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 23 octobre 2024 · n° 23-11.772

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 9. La SCI conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit. 10. Cependant, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations de l'arrêt, est de pur droit. 11. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen 12. Vu les articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce, le premier dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 15 septembre 2021 : 13. Selon le premier de ces textes, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionné »

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  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 septembre 2024 · n° 23-15.048

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article R. 1234-9 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017 : 6. Aux termes de ce texte, l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. 7. L'arrêt condamne l'employeur au paiement d'une indemnité de licenciement calculée en considération d'une ancienneté de 16 ans, 11 mois et 8 jours. 8. En statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait tenir compte des jours d'ancienneté accomplis au-delà des mois pleins, la cour d'appel a violé le texte susvisé »

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  31. Non-lieu à statuerFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 23 mai 2024 · n° 23-11.413

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 622-22 du code de commerce et 372 du code de procédure civile : 5. Il résulte du premier de ces textes que les instances en cours tendant au paiement d'une somme d'argent sont interrompues par l'ouverture d'une procédure collective à l'égard du débiteur et ne sont régulièrement reprises qu'après que le créancier poursuivant a procédé à la déclaration de sa créance et mis en cause le mandataire judiciaire, ou le liquidateur, et, le cas échéant l'administrateur. Selon le second texte, les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus. 6. Il résulte d'une p »

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  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 28 septembre 2023 · n° 22-19.475

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. La SCI conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que M. [X] n'a pas prétendu en appel que la règle de l'interruption des poursuites individuelles justifiée par l'ouverture d'une procédure de sauvegarde s'opposait à sa condamnation en paiement et qu'il l'invoque pour la première fois devant la Cour de cassation. 7. Cependant, ce moyen, dont l'examen ne nécessite aucune constatation de fait que la décision frappée de pourvoi ne comporterait pas, est de pur droit et peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation. 8. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 622-21, L. 622-22 et »

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  33. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 mars 2023 · n° 21-24.272

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 622-22 et L. 625-3 du code de commerce : 11. Les sommes dues par l'employeur résultant de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après l'adoption d'un plan de redressement, au régime de la procédure collective. 12. Pour déclarer irrecevables les demandes de la salariée en fixation au passif de l'association de diverses sommes au titre des indemnités de rupture, l'arrêt retient que les dispositions de l'article L. 626-25, alinéa 3, du code de commerce suivant lesquelles les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan et auxqu »

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  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 février 2023 · n° 21-16.942

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 622-7, alinéa 1, L. 622-21 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 et L. 622-22 du même code : 8. Selon le premier de ces textes, le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement à ce jugement d'ouverture à l'exception du paiement par compensation de créances connexes, il emporte également, de plein droit, interdiction de paiement de toute créance née après le jugement d'ouverture non mentionnée au I de l'article L. 622-17. Selon le deuxième, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit tout »

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  35. Non-lieu à statuerFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 14 septembre 2022 · n° 21-11.642

    Extrait des motifs

    « Non-lieu à statuer sur le pourvoi n° P 21-11.642 Vu les articles L. 622-22 du code de commerce et 372 du code de procédure civile : 1. Il résulte du premier de ces textes que les instances en cours tendant au paiement d'une somme d'argent sont interrompues par l'ouverture d'une procédure collective à l'égard du débiteur et ne sont régulièrement reprises qu'après que le créancier poursuivant a procédé à la déclaration de sa créance et mis en cause le mandataire judiciaire ou le liquidateur et, le cas échéant l'administrateur. Selon le second texte, les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non av »

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  36. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 7 septembre 2022 · n° 20-20.404

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 10. L'arrêt relève qu'il résulte des procès-verbaux de constat des 31 janvier 2012 et 2 février 2012 dans les locaux des sociétés Enez Sun et K-Pub que la mission d'investigation effectuée par l'huissier de justice, qui s'est borné à recueillir les éléments mentionnés dans les ordonnances du 22 décembre 2011 le désignant, a été circonscrite aux faits de concurrence déloyale et parasitaire dénoncés par la société Europe et communication dont pouvait dépendre la solution du litige et que les marchés et les clients ont été précisément et expressément listés conformément aux dites ordonnances. De ces constatations et appréciations, dont il résulte que les mesures ne portaie »

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  37. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 29 juin 2022 · n° 21-10.981

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 16 et 784, devenu 803, du code de procédure civile : 11. Selon ces textes, lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, qui doit être motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats ou, sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci, de sorte qu'une même décision ne peut simultanément révoquer l'ordonnance de clôture et statuer sur le fond du litige. 12. Pour révoquer l'ordonnance de clôture du 14 septembre 2020, fixer la nouvelle clôture au 5 octobre 2020, jour de plaidoiries, et ainsi admettre les conclusions communiquées le 1er octobre par la société Les Sereniales et le commissaire à l'exécution »

    Lire l'arrêt
  38. Non-lieu à statuerFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 18 mai 2022 · n° 20-18.830

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 622-22, II, du code de commerce : 5. Il résulte de ce texte que les procédures civiles d'exécution sont arrêtées par l'ouverture de la procédure collective du débiteur, les procédures en cours devenant caduques. 6. Dès lors qu'en raison de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la procédure d'exécution qui était toujours en cours au jour de l'ouverture de la procédure collective, l'adjudication n'étant pas devenue définitive en raison du pourvoi immédiat formé par M. et Mme [B], a été arrêtée de plein droit le 8 février 2019 avant que le tribunal statue. 7. En conséquence, de même qu'il n'y avait pas lieu pour la cour d'appel, q »

    Lire l'arrêt
  39. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 12 janvier 2022 · n° 20-23.599

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. Le syndicat conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est contraire au principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, dès lors que Mme [O] a laissé s'écouler près de deux années, entre l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et l'ordonnance de clôture, sans en aviser la cour d'appel et tout en concluant à l'infirmation du jugement. 5. Cependant, l'interruption de l'instance par l'effet du jugement qui prononce la liquidation judiciaire peut être invoquée en tout état de cause. 6. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de c »

    Lire l'arrêt
  40. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 8 décembre 2021 · n° 20-10.075

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 622-22, alinéa 1er, du code de commerce : 3. Il résulte de ce texte que les instances au fond en cours, qui tendent au paiement d'une somme d'argent, sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. 4. Pour déclarer irrecevables les demandes en paiement de M. [J] et le condamner à restituer la somme de 9 900 euros, l'arrêt retient que, ce dernier n'ayant pas déclaré sa créance, les conditions nécessaires à la reprise de l'instance ne sont que partiellement remplies et que M. [J] ne justifie pas d'un intérêt à agir. 5. En statuant ainsi, alors qu'ayant retenu, à bon droit, que les conditions »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.