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LIVRE VI · Des difficultés des entreprisesTITRE II · De la sauvegardeChapitre II · De l'entreprise au cours de la période d'observation

Article L. 622-16 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 200610 décisions de la Cour de cassation, dont 10 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • La vente d’un bien du débiteur en liquidation judiciaire, autorisée par le juge-commissaire, est valable dès l’ordonnance, même si les actes définitifs sont signés plus tard.

    n° 13-16.194 (2014)

  • Le liquidateur répartit le prix de vente des biens du débiteur en liquidation judiciaire, y compris les biens communs entre époux, sans pouvoir individualiser les droits de chacun pendant la procédure.

    n° 11-17.391 (2012)

  • Une vente de bien immobilier du débiteur en liquidation judiciaire, autorisée par le juge-commissaire, ne peut pas être annulée pour un prix trop bas.

    n° 09-66.683 (2010)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

10 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 26 janvier 2016 · n° 14-13.851

    Sommaire de la Cour

    Lorsque des époux, mariés sous le régime de la communauté légale, ont successivement été mis en liquidation judiciaire, la liquidation de l'époux précédant celle de son épouse, avant de divorcer, il résulte des articles 1351 du code civil, 480 du code de procédure civile et 154 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985, que l'ordonnance, rendue par le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de l'ex-épouse, autorisant la vente de leur immeuble indivis, qui n'est pas opposable au liquidateur de l'ex-époux, ne rend pas irrecevable sa demande tendant, en conformité avec l'effet réel de la procédure de liquidation judiciaire première ouverte, à percevoir la totalité du prix de vente de l'immeuble

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  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 11 juin 2014 · n° 13-16.194

    Sommaire de la Cour

    Si la vente de gré à gré d'un immeuble compris dans l'actif du débiteur en liquidation judiciaire n'est réalisée que par l'accomplissement d'actes postérieurs à l'ordonnance du juge-commissaire qui l'a autorisée sur le fondement de l'article L. 622-16, alinéa 3, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, elle n'en est pas moins parfaite dès l'ordonnance, sous la condition suspensive que cette décision acquière force de chose jugée. Dès lors, viole ce texte, la cour d'appel qui, pour considérer qu'une vente n'est pas parfaite, retient que l'ordonnance du juge-commissaire ne valant qu'autorisation pour le liquidateur de procéder à cette vente, elle ne pouvait se substituer au consentement à donner par ce dernier

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  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 19 septembre 2012 · n° 10-21.858

    Sommaire de la Cour

    La société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 143-10 du code rural et de la pêche maritime pour modifier les conditions de la vente autorisée par le juge-commissaire dans les conditions de l'article L. 622-16 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005

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  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 22 mai 2012 · n° 11-17.391

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 154 de la loi du25 janvier 1985 modifiée, devenu l'article L. 622-16 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, que le liquidateur est chargé de répartir le prix de vente des immeubles inclus dans l'actif de la liquidation judiciaire, fussent-ils des biens communs, et que les droits de chaque époux sur l'actif de la communauté ne peuvent être individualisés durant celle-ci. Dès lors, se trouve justifié l'arrêt qui, ayant déclaré inopposable à la liquidation judiciaire la vente d'un immeuble par le débiteur et son conjoint, ordonne le remboursement au liquidateur de l'intégralité du prix de vente perçu

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 mars 2012 · n° 10-24.192

    Sommaire de la Cour

    Si la cession de gré à gré de droits immobiliers compris dans l'actif de la liquidation judiciaire est parfaite dès l'ordonnance du juge-commissaire l'ayant autorisée, le transfert de la titularité de ces droits ne s'opère, s'il n'en est autrement décidé par l'ordonnance du juge-commissaire, qu'à la date de la passation des actes nécessaires à la réalisation de la vente

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  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 25 octobre 2011 · n° 10-25.257

    Sommaire de la Cour

    Ayant énoncé que le privilège du bailleur d'immeuble s'appliquait à toute créance résultant de l'occupation des lieux à quelque titre que ce soit et relevé que la créance d'indemnités d'occupation déclarée par le propriétaire de l'immeuble occupé sans droit ni titre par le débiteur en liquidation judiciaire était fondée, la cour d'appel a exactement retenu que ce dernier pouvait prétendre au privilège du bailleur pour les deux années précédant le jugement d'ouverture

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  7. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 6 octobre 2010 · n° 09-66.683

    Sommaire de la Cour

    La vente de l'immeuble d'un débiteur en liquidation judiciaire par le liquidateur, fût-elle de gré à gré, est une vente qui, selon l'article L. 622-16 (devenu l'article L. 642-18, alinéa 3) du code de commerce, ne peut être faite que par autorité de justice et n'est donc pas rescindable pour cause de lésion

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  8. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 16 mars 2010 · n° 08-13.147

    Sommaire de la Cour

    Lorsque des époux mariés sous le régime de la communauté légale ont été mis, chacun, en liquidation judiciaire par des décisions successives, le juge-commissaire de la première procédure ouverte a seul le pouvoir d'ordonner la vente de gré à gré des biens communs, soumis à l'effet réel de cette procédure dès son prononcé. En conséquence, viole les articles L. 623-5 et L. 622-16 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 25 janvier 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble l'article 1413 du code civil et les principes régissant l'excès de pouvoir, la cour d'appel qui déclare irrecevable l'appel-nullité interjeté par le liquidateur judiciaire de l'épouse, contre le jugement confirmant l'ordonnance du juge-commissaire de la liquidation judiciaire de l'époux ayant autorisé la cession amiable d'un immeuble commun, aux motifs qu'il entrait dans les attributions et les pouvoirs de ce juge-commissaire d'autoriser la cession litigieuse, alors que ce juge-commissaire avait excédé ses pouvoirs en autorisant la vente de gré à gré de l'immeuble commun déjà inclus dans l'actif de la liquidation judiciaire de l'épouse, ouverte en premier lieu, clôturée pour insuffisance d'actif, puis reprise avec effet rétroactif par application de l'article L. 622-34 du code de commerce dans la rédaction précitée

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  9. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 3 novembre 2009 · n° 07-14.993

    Sommaire de la Cour

    Le tribunal qui, statuant sur le recours formé contre une ordonnance rendue par le juge-commissaire par une société en liquidation judiciaire et ses associés qui invoquaient l'absence de passif exigible, ordonne la vente de gré à gré d'un immeuble appartenant à cette société, ne fait qu'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 622-16 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises dès lors que la procédure de liquidation judiciaire n'est pas clôturée. En conséquence, le pourvoi formé par la société débitrice et ses associés à l'encontre de l'arrêt ayant déclaré irrecevable leur appel-nullité interjeté contre ce jugement, qui est dirigé contre une décision qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir et qui n'a pas consacré d'excès de pouvoir, est irrecevable en application de l'article L. 623-5 du même code

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  10. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 28 avril 2009 · n° 07-18.715

    Sommaire de la Cour

    L'auteur d'une offre d'acquisition de gré à gré d'un actif d'un débiteur en liquidation judiciaire, n'ayant aucune prétention à soutenir au sens des articles 4 et 31 du code de procédure civile, n'est pas recevable à exercer un recours contre la décision du juge-commissaire autorisant ou ordonnant la vente au profit de l'auteur d'une offre concurrente

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.