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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 27 mars 2012, n° 11-18.585

ECLI:FR:CCASS:2012:CO00355

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête toute procédure d'exécution, tant sur les meubles que sur les immeubles, de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 du code de commerce de sorte que l'arrêt des voies d'exécution implique la mainlevée d'une procédure de saisie-vente lorsque, à la date du jugement d'ouverture, cette procédure d'exécution n'a pas, par la vente, produit ses effets. A ce titre, après avoir constaté que la procédure de distribution du prix de vente forcée du gage constitué au profit des banques faisait suite à une procédure d'exécution de saisie-vente, dont la vente était intervenue avant le jugement d'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel en a exactement déduit que le liquidateur, qui exerçait une action relevant de la compétence exclusive du juge de l'exécution, ne pouvait pas se prévaloir des dispositions de l'article R. 622-19, alinéa 1er, du code de commerce, dès lors que la procédure de saisie-vente avait produit son effet attributif antérieurement au jugement d'ouverture de sorte que les biens vendus étaient sortis du patrimoine du débiteur à cette date

Articles du code de commerce visés