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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 3 juillet 2024, n° 22-13.676

ECLI:FR:CCASS:2024:CO00402

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Aux termes des articles L. 622-21, I, et L. 622-22 du code de commerce, rendus applicables au redressement judiciaire par l'article L. 631-14 du même code, dès l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance ; elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire, et le cas échéant l'administrateur, dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation de créances et à la fixation de leur montant. Il en résulte que le jugement d'ouverture de la procédure du débiteur, qui interrompt ou interdit toute action en justice tendant à la condamnation d'un débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat de bail pour défaut de paiement de somme d'argent, ne fait pas obstacle à ce que le bailleur, qui avait demandé la condamnation à payer les loyers arriérés de son locataire avant le jugement d'ouverture le concernant, puisse faire constater le principe de sa créance et en fixer le montant au passif dès lors qu'il a régulièrement déclaré sa créance

Articles du code de commerce visés