Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 13 septembre 2023, n° 22-12.047
ECLI:FR:CCASS:2023:CO00566
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Le principe édicté à l'article L. 622-21, I, du code de commerce, de l'interruption ou de l'interdiction des actions en justice de la part des créanciers, dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 du code de commerce et tendant au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent, ne fait pas obstacle à l'action aux fins de constat de la résolution d'un contrat de location de véhicules par application d'une clause résolutoire de plein droit ayant produit ses effets avant le jugement d'ouverture du redressement judiciaire du locataire. Viole ainsi l'article L. 622-21, I, du code de commerce la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable le loueur en sa demande de constatation d'acquisition de la clause résolutoire, retient que l'action de ce loueur ne peut, en l'absence de décision passée en force de chose jugée, être poursuivie après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire du locataire
Articles du code de commerce visés
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