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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 27 novembre 2019, n° 18-19.861

ECLI:FR:CCASS:2019:CO00874

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Le juge saisi d'une action en responsabilité pour insuffisance d'actif formée contre un dirigeant en procédure collective doit, en application de l'article R. 651-6 du code de commerce, déterminer le montant de l'insuffisance d'actif mis à la charge de ce dirigeant, cette condamnation devant alors être portée par le greffier sur l'état des créances de la procédure à laquelle l'intéressé est soumis. Il en résulte que le règlement de cette créance suit l'ordre de répartition d'ordre public entre les créanciers de la procédure collective sans que ce créancier bénéficie d'une priorité de paiement. L'arrêt retient donc, à bon droit, que la saisie conservatoire, pratiquée par ce dernier, n'ayant pas été convertie en saisie-attribution avant le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, l'arrêt de toute procédure d'exécution à compter de ce jugement implique sa mainlevée

Articles du code de commerce visés