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LIVRE VI · Des difficultés des entreprisesTITRE II · De la sauvegardeChapitre II · De l'entreprise au cours de la période d'observation

Article L. 622-6 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 15 mai 20228 décisions de la Cour de cassation, dont 6 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Si le débiteur mentionne une créance au mandataire judiciaire, cela ne signifie pas qu’il reconnaît son existence : il peut la contester plus tard.

    n° 23-12.133 (2024)

  • Si le débiteur oublie de mentionner un créancier dans la liste prévue, ce créancier peut demander à être relevé de la forclusion sans avoir à prouver que cette omission a causé son retard.

    n° 19-17.186 (2021)

  • Même si le débiteur signale une créance au mandataire judiciaire, cela ne vaut pas renonciation à la prescription de cette créance.

    n° 23-13.300 (2024)

  • En cas d’inventaire incomplet ou inexploitable, c’est au liquidateur de prouver que le bien revendiqué n’existe plus au jour de l’ouverture de la liquidation judiciaire.

    n° 16-22.083 (2017)

  • Si l’inventaire n’a pas été fait, c’est au liquidateur de prouver que le bien revendiqué n’existe plus au jour de la liquidation judiciaire.

    n° 08-13.187 (2009)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

8 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 11 décembre 2024 · n° 23-13.300

    Sommaire de la Cour

    Le fait pour le débiteur de porter une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, conformément à l'obligation que lui fait l'article L. 622-6 du code de commerce, ne vaut pas renonciation tacite de sa part, au sens des articles 2250 et 2251 du code civil, à la prescription acquise de la dite créance. En effet, si l'information ainsi donnée au mandataire judiciaire, dans la limite de son contenu, fait présumer la déclaration de créance par son titulaire, elle ne peut constituer une circonstance de nature à établir sans équivoque la volonté du débiteur de ne pas se prévaloir de la prescription

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 3 juillet 2024 · n° 23-15.715

    Sommaire de la Cour

    En premier lieu, il résulte de l'article L. 622-24 du code de commerce que si la créance portée à la connaissance du mandataire par le débiteur dans le délai de l'article R. 622-24 du même code, conformément à l'obligation que lui fait l'article L. 622-6 du même code, est présumée avoir été déclarée par son titulaire, dans la limite du contenu de l'information donnée au mandataire judiciaire, le débiteur n'est pas pour autant présumé en avoir reconnu le bien-fondé, de sorte qu'il peut ultérieurement la contester. En second lieu, selon l'article L. 622-26 du code de commerce, l'omission du créancier par le débiteur sur la liste prévue à l'article L. 622-6 précité permet à ce créancier d'être de plein droit relevé de la forclusion par le juge-commissaire. Dès lors, doit être approuvé l'arrêt qui accueille la demande de relevé de forclusion d'un créancier omis de cette liste, le débiteur ne pouvant valablement soutenir qu'il n'avait pas à le mentionner au motif qu'il ne peut lui être imposé de déclarer pour le compte d'un prétendu créancier une créance dont il conteste l'existence

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  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 23 mai 2024 · n° 23-12.133

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 622-24 et R. 622-23 du code de commerce que la créance portée par le débiteur, conformément à l'obligation que lui fait l'article L. 622-6 du code de commerce, à la connaissance du mandataire judiciaire dans le délai de l'article R. 622-24 du même code, si elle fait présumer la déclaration de sa créance par son titulaire, dans la limite du contenu de l'information donnée au mandataire judiciaire, ne vaut pas reconnaissance par le débiteur du bien-fondé de cette créance, de sorte qu'il peut ultérieurement la contester dans les conditions des articles L. 624-1 et R. 624-1 du code précité

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  4. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 16 juin 2021 · n° 19-17.186

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 622-26, alinéa 1, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, que lorsqu'un débiteur s'est abstenu d'établir la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6 de ce code ou que, l'ayant établie, il a omis d'y mentionner un créancier, le créancier omis, qui sollicite un relevé de forclusion, n'est pas tenu d'établir l'existence d'un lien de causalité entre cette omission et la tardiveté de sa déclaration de créance

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 mai 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 25 octobre 2017 · n° 16-22.083

    Sommaire de la Cour

    En présence d'un inventaire incomplet, sommaire ou inexploitable, qui équivaut à l'absence d'inventaire obligatoire prévu par l'article L. 622-6 du code de commerce, la preuve que le bien revendiqué, précédemment détenu par le débiteur, n'existe plus en nature au jour du jugement d'ouverture de sa procédure de liquidation judiciaire incombe au liquidateur

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 mai 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 1er décembre 2009 · n° 08-13.187

    Sommaire de la Cour

    En l'absence de réalisation de la formalité de l'inventaire rendue obligatoire dès l'ouverture de la procédure collective par l'article L. 622-6 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, la charge de prouver qu'un bien revendiqué, précédemment en la possession d'un débiteur, n'existe plus en nature au jour du prononcé de la liquidation judiciaire incombe au liquidateur représentant ce débiteur. Viole en conséquence les articles L. 622-6 et L. 641-4 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble l'article 1315 du code civil, une cour d'appel qui, ayant relevé que l'huissier de justice chargé par le tribunal de réaliser l'inventaire n'avait pas rempli sa mission en dépit des relances du liquidateur, en déduit que la responsabilité de ce dernier ne peut être recherchée et qu'il appartient au créancier revendiquant de démontrer que les biens revendiqués existaient en nature dans le patrimoine du débiteur

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 mai 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 10 septembre 2025 · n° 24-18.415

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 622-6 et R. 622-23 du code de commerce : 4. Il résulte de ces textes que la créance portée par le débiteur, conformément à l'obligation que lui fait l'article L. 622-6 du code de commerce, à la connaissance du mandataire judiciaire dans le délai de l'article R. 622-24 du même code, si elle fait présumer la déclaration de sa créance par son titulaire, dans la limite du contenu de l'information donnée au mandataire judiciaire, ne vaut pas reconnaissance par le débiteur du bien-fondé de cette créance, de sorte qu'il peut ultérieurement la contester dans les conditions des articles L. 624-1 et R. 624-1 du code précité. 5. Pour admettre la créance d »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 14 septembre 2022 · n° 21-10.759

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 622-6 et L. 624-16 du code de commerce : 4. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'il appartient au revendiquant de biens mobiliers d'apporter la preuve de ce que les biens revendiqués se retrouvent en nature entre les mains du débiteur au jour de l'ouverture de la procédure collective, sous réserve de l'établissement d'un inventaire. 5. Pour ordonner la restitution des biens revendiqués, l'arrêt, après avoir constaté qu'un inventaire avait détaillé les biens d'exploitation et les stocks et que seules les petites pièces détachées n'étaient pas décrites mais mentionnées pour mémoire, relève que l'inventaire ne correspond pas à la liste co »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.