Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 28 janvier 2016, n° 15-13.222
ECLI:FR:CCASS:2016:C200135
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Il résulte des articles L. 622-21, II, du code de commerce et R. 232-1 à R. 233-9 du code des procédures civiles d'exécution que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrêtant toute procédure civile d'exécution dépourvue d'effet attributif de la part des créanciers antérieurs, la mainlevée d'une procédure de saisie des droits d'associé doit être ordonnée lorsque, à la date du jugement d'ouverture, cette procédure d'exécution n'a pas, par la vente des droits d'associé, produit ses effets
Articles du code de commerce visés
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