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LIVRE VI · Des difficultés des entreprisesTITRE II · De la sauvegardeChapitre II · De l'entreprise au cours de la période d'observation

Article L. 622-13 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er juillet 201425 décisions de la Cour de cassation, dont 18 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un contrat de prêt accordé avant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire n’est pas considéré comme un contrat en cours : il ne peut donc être cédé dans le cadre de cette procédure. La caution de l’emprunteur initial reste engagée, sauf si le prêteur accepte expressément de remplacer le débiteur par un autre.

    n° 24-13.481 (2025)

  • Une convention d’arbitrage (clause prévoyant un règlement des litiges par arbitrage) n’est pas un contrat en cours : l’administrateur ne peut donc pas exiger son exécution ou y mettre fin dans le cadre d’une procédure de sauvegarde.

    n° 21-10.614 (2022)

  • Si l’administrateur décide de poursuivre un contrat en cours mais ne paie pas les sommes dues à échéance, et que le cocontractant refuse de continuer, la résiliation du contrat doit être constatée par le juge-commissaire, qui en fixe la date.

    n° 17-15.038 (2018)

  • Pour un contrat de crédit-bail poursuivi par l’administrateur, si les échéances ne sont pas payées et que le cocontractant refuse de continuer, la résiliation doit être constatée par le juge-commissaire, même si le contrat prévoit une clause de résiliation automatique.

    n° 16-14.065 (2017)

  • En sauvegarde, si le contrat en cours prévoit un paiement en plusieurs fois, l’administrateur doit payer au comptant, sauf accord du cocontractant pour accepter des délais.

    n° 14-17.225 (2017)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

25 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 2 juillet 2025 · n° 24-13.481

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 622-13, L. 631-14, L. 631-22 et L. 642-7 du code de commerce et de l'article 1271 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que le prêt consenti par un professionnel du crédit avant l'ouverture du redressement judiciaire de l'emprunteur n'est pas un contrat en cours au sens du premier de ces textes et ne peut donc être cédé au titre des contrats visés au quatrième. L'engagement pris par le cessionnaire de payer, après arrêté du plan de cession de l'emprunteur, les mensualités à échoir de ce prêt ne vaut pas, sauf accord exprès du prêteur, novation par substitution de débiteur, de sorte que la caution solidaire des engagements de l'emprunteur demeure tenue de garantir l'exécution de ce prêt. Dès lors, le rejet de la créance d'une banque au passif du redressement judiciaire du repreneur est sans incidence sur l'obligation de l'emprunteur initial et, partant, sur celle de la caution qui demeure tenue, en l'absence de novation par substitution de débiteur

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  2. QPCPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 6 mars 2024 · n° 23-40.023

    Sommaire de la Cour

    Le premier alinéa de l'article L. 211-40 du code monétaire et financier écarte l'application des dispositions du livre VI du code de commerce pour les instruments financiers, et permet notamment à de telles conventions d'être résiliées du seul fait de l'ouverture de la procédure collective d'un des cocontractants. D'une part, la différence de traitement ainsi instituée règle de façon différente les situations différentes des contractants concernés en rapport direct avec l'objet des règles communes applicables aux opérations sur instruments financiers, destinées à sécuriser ces opérations compte tenu de leur nature particulière. D'autre part, cette dérogation apportée à l'égalité devant la loi, justifiée par un impératif de sécurité juridique et de stabilité du système financier, répond à un motif d'intérêt général également en rapport direct avec l'objet des règles communes applicables aux opérations sur instruments financiers

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  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 23 novembre 2022 · n° 21-10.614

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 1447 du code de procédure civile que la convention d'arbitrage, qui est indépendante du contrat auquel elle se rapporte, a pour objet le droit d'action attaché aux obligations découlant du contrat et non la création, la modification, la transmission ou l'extinction de ces obligations. Il se déduit de cet objet qu'elle n'est pas un contrat en cours, au sens de l'article L. 622-13 du code de commerce, dont l'exécution pourrait être ou non exigée par l'administrateur

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 7 octobre 2020 · n° 19-14.807

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison de l'article 1382, devenu 1240, du code civil et des articles L.620-1, L. 622-1 et L.622-13 du code de commerce que la procédure de sauvegarde, qui bénéficie à un débiteur qui n'est pas en état de cessation des paiements, est destinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. L'administrateur, qui n'a reçu qu'une mission de surveillance, ne peut donc être tenu pour responsable de l'exécution ou de l'inexécution fautives du bail des locaux d'exploitation de l'entreprise, lequel s'est poursuivi de plein droit, tant qu'il n'a pas pris parti sur sa poursuite, dès lors que sa principale mission est d'établir le bilan économique de l'entreprise et de proposer un plan de sauvegarde

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  5. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 22 janvier 2020 · n° 18-21.647

    Sommaire de la Cour

    La clause permettant à un organisme prêteur de "séquestrer" les fonds figurant sur les comptes de l'emprunteur aboutit à l'autoriser, alors même qu'il n'existe encore aucune mensualité impayée ni même aucune créance exigible en raison du différé prévu pour les remboursements, à prélever sur les comptes une partie du capital prêté, par voie de compensation, et opère comme une résiliation unilatérale du contrat de prêt, en contrariété avec les dispositions de l'article L. 622-13 du code de commerce. Une cour d'appel en déduit exactement que le blocage de sommes sur les comptes bancaires dont la société débitrice était titulaire dans ses livres, opéré par l'organisme prêteur dont le prêt était garanti par un nantissement sur ces comptes, aboutissait à vider de son sens "le potentiel" de la procédure de redressement judiciaire et qu'était justifiée l'intervention du juge des référés afin de prendre les mesures propres à faire cesser un trouble manifestement illicite et à prévenir un dommage imminent, ce dommage imminent n'étant autre que la liquidation judiciaire à venir en cas d'impossibilité pour l'entreprise de fonctionner faute de fonds disponibles

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  6. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 24 octobre 2018 · n° 16-16.743

    Sommaire de la Cour

    La rémunération de l'activité d'intermédiation du courtier d'assurance est cumulativement subordonnée à son inscription au registre du commerce et des sociétés et à son immatriculation au registre tenu par l'ORIAS. Ne relève pas de l'exécution d'un contrat en cours au sens des articles L. 622-13 et L. 641-10 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, l'obligation à paiement de commissions de courtage nées de l'apport de contrats d'assurance par un courtier d'assurance avant sa mise en liquidation judiciaire et portant sur des commissions dues postérieurement à celle-ci

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  7. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 4 juillet 2018 · n° 17-15.038

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 622-13, III, 2°, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, et de l'article R. 622-13 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-160 du 12 février 2009, que, lorsque ne sont pas payées à leur échéance, au cours de la période d'observation, des sommes dues en vertu d'un contrat dont la continuation a été décidée, et à défaut d'accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles, la résiliation de plein droit de ce contrat doit, à la demande de tout intéressé, être constatée par le juge-commissaire qui, après avoir vérifié que l'absence de paiement est justifiée par la constatation que l'administrateur ne dispose plus des fonds nécessaires pour remplir les obligations nées du contrat, en fixe la date. Ayant relevé qu'un débiteur mis en sauvegarde avait cessé de régler les échéances du contrat dont il avait décidé, après avis conforme du mandataire judiciaire, de continuer l'exécution, une cour d'appel en a exactement déduit que, faute pour ce dernier d'avoir saisi le juge-commissaire en constatation de la résiliation du contrat, il ne pouvait pas se prévaloir de la résiliation de plein droit du contrat lorsque le plan de sauvegarde a été arrêté

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  8. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 24 janvier 2018 · n° 16-13.333

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 622-14, 1°, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, que la résiliation du bail des immeubles donnés à bail au débiteur et utilisés pour l'activité de l'entreprise intervient au jour où le bailleur est informé de la décision de l'administrateur de ne pas continuer le bail, décision que ce dernier peut prendre à tout moment, même si les loyers peuvent être payés à l'échéance, nonobstant l'article L. 622-13, II, du même code qui fait obligation à l'administrateur de résilier un contrat à exécution successive à défaut de fonds suffisants pour acquitter le terme suivant. La résiliation étant, par application de la loi, effective dès le jour où le bailleur en est informé, le fait que l'administrateur lui ait indiqué que la résiliation n'interviendrait qu'à une date ultérieure, n'a pas eu pour effet de la rendre irrégulière ni d'en différer la date

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  9. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 20 septembre 2017 · n° 14-17.225

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 622-13, II, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, lorsque la prestation que doit le débiteur en sauvegarde, dans le cadre d'un contrat en cours, porte sur le paiement d'une somme d'argent, celui-ci doit se faire au comptant. La seule exception à cette règle consiste dans l'acceptation, par le cocontractant du débiteur, de délais de paiement, ce qui exclut, en cas de refus du cocontractant, toute survivance de tels délais convenus entre les parties dans le contrat en cours dont l'exécution est exigée. Viole en conséquence ce texte une cour d'appel qui retient que ne sauraient être remises en cause des modalités de paiement différé faisant partie intégrante d'un contrat reconduit dans son intégralité

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  10. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 20 septembre 2017 · n° 16-14.065

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 622-13, III, 2°, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n ° 2008-1345 du 18 décembre 2008, et de l'article R. 622-13 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-160 du 12 février 2009, que lorsque ne sont pas payées à leur échéance, au cours de la période d'observation, des sommes dues en vertu d'un contrat de crédit-bail que l'administrateur a décidé de continuer, et à défaut d'accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles, la résiliation de plein droit de ce contrat doit, à la demande de tout intéressé, et peu important l'existence d'une clause résolutoire, être constatée par le juge-commissaire qui en fixe la date. En conséquence, ayant relevé qu'un cessionnaire, qui soutenait qu'un contrat de crédit-bail avait été résilié de plein droit par l'effet d'une clause résolutoire, avant la décision arrêtant le plan de cession à son profit, n'avait pas saisi le juge-commissaire d'une demande tendant à voir constater la résiliation, une cour d'appel en a exactement déduit que le contrat litigieux était toujours en cours à la date du jugement arrêtant le plan

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  11. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 22 février 2017 · n° 15-15.942

    Sommaire de la Cour

    La clause qui alloue au prêteur une indemnité de 5 % de sa créance pour le cas où il serait tenu, pour son recouvrement, de produire à un ordre de distribution quelconque, notamment en cas de redressement judiciaire de l'emprunteur, aggrave la situation du débiteur lorsque ce dernier n'était pas défaillant à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective

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  12. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 novembre 2016 · n° 14-27.045

    Sommaire de la Cour

    L'article L. 622-13, alinéa 3, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-10 du même code, n'exclut pas l'application de l'article L. 113-3 du code des assurances pour la résiliation du contrat d'assurance en cours au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective de l'assuré. Dès lors, à défaut de paiement, dans les dix jours de son échéance, de la prime d'assurance échue postérieurement au jugement d'ouverture d'une liquidation judiciaire, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après une mise en demeure du liquidateur, l'assureur ayant le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration de ce délai

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  13. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 1er mars 2016 · n° 14-19.875

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 622-13, II et V, du code de commerce qu'en l'absence de mise en demeure par le cocontractant, la renonciation de l'administrateur judiciaire à la poursuite du contrat qu'il avait préalablement décidé de poursuivre n'entraîne pas la résiliation de plein droit de la convention à son initiative, mais confère au seul cocontractant le droit de la faire prononcer en justice

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  14. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 9 février 2016 · n° 14-23.219

    Sommaire de la Cour

    Le prêt consenti par un professionnel du crédit avant l'ouverture du redressement judiciaire de l'emprunteur n'est pas un contrat en cours au sens de l'article L. 622-13 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et ne peut donc être cédé au titre des contrats visés à l'article L. 642-7 dudit code. L'engagement pris par le cessionnaire de payer, après arrêté du plan de cession de l'emprunteur, les mensualités à échoir de ce prêt ne vaut pas, sauf accord exprès du prêteur, novation par substitution de débiteur, de sorte que la caution solidaire des engagements de l'emprunteur demeure tenue de garantir l'exécution de ce prêt

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  15. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 10 septembre 2015 · n° 14-20.917

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit de l'article L. 622-13, I, du code de commerce que l'inexécution d'une transaction ne peut être invoquée par un créancier pour faire échec à l'autorité de la chose jugée qui s'y attache, dès lors que la première échéance de règlement convenue à la transaction est intervenue après la mise en redressement judiciaire du débiteur

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  16. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 14 janvier 2014 · n° 12-22.909

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 622-13 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008, rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L. 631-14, I, du même code, qu'est interdite toute clause qui modifie les conditions de poursuite d'un contrat en cours en diminuant les droits ou en aggravant les obligations du débiteur du seul fait de sa mise en redressement judiciaire. Constitue une telle clause, celle qui exclut la garantie prévue par un contrat d'assurance au titre de la perte de la valeur vénale du fonds de commerce pour les sinistres survenus après l'ouverture d'un redressement judiciaire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  17. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 5 novembre 2013 · n° 12-20.263

    Sommaire de la Cour

    N'est pas forclos le cocontractant mentionné à l'article L. 622-13 du code de commerce qui a déclaré une créance d'indemnité de résiliation du contrat, fût-elle éventuelle, avant que le délai prévu par l'article R. 622-21, alinéa 2, du même code, applicable à la déclaration d'une telle indemnité, n'ait commencé à courir

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  18. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 2 mars 2010 · n° 09-10.410

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 622-13, L. 622-14 et L. 631-14 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008, qu'en cas de redressement judiciaire du locataire, l'envoi, par le bailleur d'un immeuble affecté à l'activité de l'entreprise, à l'administrateur judiciaire, d'une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du bail est sans effet et que le bail n'est pas de plein droit résilié par l'absence de réponse à cette mise en demeure

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 3 juillet 2024 · n° 23-13.169

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 622-13, V du code de commerce ; 6. Selon ce texte, la décision de l'administrateur judiciaire de ne pas user de la faculté de poursuivre un contrat en cours peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant qui doivent être déclarés au passif. 7. Pour rejeter la créance déclarée au titre de l'indemnité conventionnelle, l'arrêt retient que la clôture du compte supportant la facilité de trésorerie a été demandée pendant la procédure de sauvegarde par l'administrateur judiciaire et que s'il était fait application de l'article 8-3 des conditions générales de compte, il en résulterait une aggravation de la situation de la société M »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 19 avril 2023 · n° 21-21.692

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 622-13, I du code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L. 631-14 du même code : 8. Il résulte de ce texte que la continuation d'un contrat en cours oblige le cocontractant à remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture, lesquels n'ouvrent droit au profit du créancier qu'à déclaration au passif. 9. Pour dire que la société des Tournelles est fondée à opposer à la société AOC la résiliation de plein droit du contrat de coproduction, l'arrêt retient que la société AOC, ayant opté pour la continuation du contrat, devait fournir la prestation pré »

    Lire l'arrêt
  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 29 juin 2022 · n° 21-11.674

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 622-13 du code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L. 631-14 du même code, et l'article 1103 du code civil : 6. Selon le premier de ces textes, si la décision de l'administrateur judiciaire de mettre fin à un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, lorsqu'il lui apparaît qu'il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant, peut donner lieu à des dommages-intérêts au profit du cocontractant, il résulte du troisième, que leur montant ne peut être déterminé en application des clauses du contrat qu'autant que celles-ci l'auront expressément prévu pour le cas de ré »

    Lire l'arrêt
  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 25 octobre 2017 · n° 15-24.060

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'en constatant que la société Jonction 3B ne versait aucun élément sur la composition de ses prix et, notamment, sur la part constituée par l'achat de la matière première en question dans ses coûts, la cour d'appel, qui était saisie d'une action en responsabilité fondée sur l'article L. 442-6 I 2° du code de commerce et qui était tenue, en conséquence, de se prononcer sur le déséquilibre significatif ayant le cas échéant existé entre les parties en raison du refus du distributeur de répercuter sur le tarif applicable entre les parties l'augmentation du coût des approvisionnements en matière première subie par le fournisseur, n'a fait qu'apprécier les éléments de preuve qui lui »

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 8 mars 2017 · n° 15-18.641

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 622-13 V du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 ; Attendu que, pour rejeter la créance déclarée au titre des indemnités de résiliation, l'arrêt retient que l'indemnité prévue aux contrats en cas de résiliation de ceux-ci constitue à la fois un moyen de contraindre à l'exécution et à une évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le crédit-bailleur, à cause de l'interruption des paiements prévus et de la perte des bénéfices qu'il attendait légitimement de l'opération ; qu'il en déduit qu'il s'agit d'une clause pénale qui ne rentre pas dans les pr »

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 2 novembre 2016 · n° 14-29.541

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 1585 du code civil et L. 622-13, alinéas 1 et 2, du code de commerce, celui-ci rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L. 631-14 du même code ; »

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 9 février 2016 · n° 14-23.229

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 622-13, L. 631-14, L. 631-22 et L. 642-7 du code de commerce dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble l'article 1273 du code civil ; Attendu que le prêt consenti par un professionnel du crédit avant l'ouverture du redressement judiciaire de l'emprunteur n'est pas un contrat en cours au sens du premier des textes susvisés et ne peut donc être cédé aux titre des contrats visés au quatrième ; que l'engagement pris par le cessionnaire de payer, après l'arrêté d'un plan de cession, les mensualités à échoir de ce prêt ne vaut pas, sauf accord exprès du prêteur, novation par substitution de débiteur de sorte que la caution »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.