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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 17 octobre 2018, n° 17-17.672

ECLI:FR:CCASS:2018:CO00824

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Ne donne pas de base légale à sa décision, au regard des articles L. 622-17, L. 622-21 et L. 622-24 du code de commerce, la cour d'appel qui, pour fixer à une certaine somme la créance de dommages-intérêts résultant du vol de marchandises confiées à une société d'entreposage alors en redressement judiciaire, retient que, la créance étant née du sinistre survenu au cours de la période d'observation, elle n'est pas une créance antérieure au sens de l'article L. 622-24 du code de commerce et n'avait pas à être déclarée, sans préciser si cette créance postérieure réunissait ou non les conditions de son paiement à l'échéance, ce qui aurait justifié, dans le premier cas, la condamnation de la société d'entreposage à la régler et dans le second cas, de prononcer l'irrecevabilité de la demande formée contre cette dernière

Articles du code de commerce visés