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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 17 février 2015, n° 13-26.931

ECLI:FR:CCASS:2015:CO00185

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article L. 622-21 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, que le jugement d'ouverture interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. Si la contrainte peut être délivrée et validée postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, en ce qu'elle constitue le titre exécutoire nécessaire à l'établissement définitif de la créance antérieure de l'organisme de sécurité sociale, sa validation ne peut conduire à la condamnation du débiteur à paiement

Articles du code de commerce visés