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LIVRE VI · Des difficultés des entreprisesTITRE II · De la sauvegardeChapitre II · De l'entreprise au cours de la période d'observation

Article L. 622-20 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er juillet 201432 décisions de la Cour de cassation, dont 12 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un créancier nommé contrôleur ne peut agir pour l’intérêt collectif des créanciers que si le mandataire judiciaire ou le liquidateur ne le fait pas.

    n° 17-20.793 (2019)

  • Le liquidateur peut agir pour annuler un acte frauduleux ayant réduit les biens disponibles pour payer les créanciers, même si cela ne profite qu’à certains d’entre eux.

    n° 21-18.829 (2023)

  • Un propriétaire (comme un crédit-bailleur) peut demander réparation pour la perte de valeur de son bien causée par le locataire en liquidation judiciaire, car ce préjudice lui est personnel.

    n° 17-20.545 (2019)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

32 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 17 juin 2026 · n° 25-13.536

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce que seul le liquidateur a qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers. Est toutefois recevable à agir en responsabilité contre le dirigeant de la société débitrice ou son commissaire aux comptes un actionnaire ou un investisseur qui, recherchant la réparation du préjudice résultant pour lui de la perte de ses apports, concours ou investissements réalisés sur la foi d'informations comptables certifiées par un commissaire aux comptes mais qui seraient inexactes, invoque un préjudice personnel, distinct du préjudice collectif des créanciers, et étranger à la reconstitution du gage commun de ces derniers. Viole ces dispositions une cour d'appel qui déclare l'action d'un actionnaire irrecevable alors qu'elle constatait qu'il demandait la réparation du préjudice résultant de la perte des sommes qu'il avait, sur le fondement d'une présentation des comptes inexacte, avancées au compte courant de la société, lequel constitue non pas une fraction du préjudice collectif des créanciers relevant du monopole du liquidateur, mais un préjudice personnel de l'actionnaire

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 26 juin 2024 · n° 23-14.085

    Sommaire de la Cour

    Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui retient que le document d'information précontractuel contient les informations prescrites par les dispositions des articles L. 330-3 et R. 330-1 du code de commerce, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le franchiseur n'avait pas gardé intentionnellement le silence sur les procédures collectives survenues dans le réseau après la remise du DIP et avant la signature du contrat de franchise et si cette information n'aurait pas dissuadé le franchisé de contracter

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 8 mars 2023 · n° 21-18.677

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 141-12, L. 141-14 et L. 141-17 du code de commerce que l'acquéreur d'un fonds de commerce qui paie son vendeur avant l'expiration du délai de dix jours suivant la publication de la vente, ouvert aux créanciers du précédent propriétaire pour former opposition au paiement du prix, n'est pas libéré à l'égard des tiers, au nombre desquels viennent les créanciers du vendeur de ce fonds

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  4. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 8 mars 2023 · n° 21-18.829

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'un acte frauduleux a eu pour effet de soustraire un bien du patrimoine du débiteur soumis à la liquidation judiciaire et de réduire ainsi le gage commun des créanciers, le liquidateur, qui représente l'intérêt collectif des créanciers, a qualité pour exercer l'action paulienne, y compris lorsque la répartition des dividendes profite exclusivement à certains des créanciers

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 6 mars 2019 · n° 17-20.545

    Sommaire de la Cour

    Constitue un préjudice personnel du crédit-bailleur, seul propriétaire de l'immeuble occupé par le crédit-preneur mis en liquidation judiciaire, la perte de valeur vénale de cet immeuble causée par le défaut de restitution des lieux et la dégradation de l'immeuble après la décision du liquidateur de ne pas poursuivre le contrat de crédit-bail. Dès lors, la réparation de ce préjudice est étrangère à la reconstitution du gage commun et le crédit-bailleur est recevable à en rechercher l'indemnisation auprès du liquidateur, en invoquant une faute personnelle de celui-ci, sans être tenu de déclarer la créance de dommages-intérêts au passif du crédit-preneur

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  6. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 30 janvier 2019 · n° 17-20.793

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 622-20 et L. 641-4, alinéa 3, du code de commerce que le créancier, nommé contrôleur, ne pouvant agir dans l'intérêt collectif des créanciers qu'en cas de carence du mandataire judiciaire ou du liquidateur, n'a pas qualité pour former, sur le fondement de l'article R. 621-21, du même code, un recours contre une ordonnance du juge-commissaire rendue à la demande du mandataire ou du liquidateur

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  7. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 novembre 2017 · n° 16-13.219

    Sommaire de la Cour

    Aucune disposition légale n'impose au bailleur de notifier au mandataire judiciaire un commandement de payer visant des loyers échus après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire du preneur. Doit donc être approuvée la cour d'appel qui, après avoir constaté que les loyers impayés étaient afférents à une occupation postérieure au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société et que le commandement de payer avait été signifié à la gérante de cette société au cours de la période d'observation, a retenu que le commandement de payer avait pu produire effet

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  8. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 14 juin 2017 · n° 15-26.953

    Sommaire de la Cour

    Un créancier n'est pas recevable à demander réparation du préjudice résultant de l'impossibilité de se faire payer par une société en liquidation judiciaire la créance résultant du solde du prix d'une cession de titres, lequel ne constitue qu'une fraction du passif collectif dont l'apurement est assuré par le gage commun des créanciers, qu'il appartient au seul mandataire judiciaire de reconstituer. Tel n'est pas le cas de la demande formée au titre de la perte de la chance des cédants de percevoir pour l'avenir un complément de prix, ainsi que de la perte, pour l'avenir, des rémunérations qu'aurait pu percevoir l'un d'entre eux désigné en qualité de dirigeant de la société cessionnaire en application d'un protocole d'accord signé à l'occasion de la cession, préjudices dont la réparation est étrangère à la reconstitution du gage commun

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  9. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 28 juin 2016 · n° 14-20.118

    Sommaire de la Cour

    L'action en responsabilité professionnelle dirigée par le créancier d'une société contre l'ancien liquidateur de celle-ci, dont la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif, pour avoir fait obstacle à l'extension de la procédure aux cogérants et ainsi au paiement de sa créance, tend à la reconstitution du gage commun des créanciers et relève donc du monopole légal du liquidateur

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  10. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 22 mars 2016 · n° 14-20.077

    Sommaire de la Cour

    Si le débiteur en sauvegarde n'est pas légalement représenté par le mandataire judiciaire, il n'est pas interdit que tous les deux soient représentés en justice par le même avocat et, quand deux parties sont représentées par le même avocat, les intérêts de ces parties seraient-ils divergents, il n'appartient pas au juge d'intervenir dans leur choix. Dès lors que le débiteur et le mandataire judiciaire avaient, en appel, le même avocat, ce qui était possible, une cour d'appel n'avait pas à s'assurer elle-même que le débiteur n'était plus représenté devant elle par son avocat de première instance

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  11. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 3 février 2016 · n° 14-25.695

    Sommaire de la Cour

    Si la perte pour l'avenir des rémunérations que subit le dirigeant social et unique actionnaire d'une société du fait du placement de celle-ci en redressement puis en liquidation judiciaires, est à l'origine, pour celui-là, d'un préjudice distinct qui lui est personnel, la dépréciation du fonds de commerce consécutive à cette mise en liquidation judiciaire n'est qu'une fraction du préjudice collectif subi par l'ensemble des créanciers du fait de l'amoindrissement ou de la disparition du patrimoine social, que seul le liquidateur à la liquidation judiciaire de la société a qualité pour demander réparation

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  12. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 29 septembre 2015 · n° 13-27.587

    Sommaire de la Cour

    Saisie, par un associé d'une société mise en liquidation judiciaire, d'une demande tendant à la réparation du préjudice résultant de la perte de ses apports et de la perte pour l'avenir de ses rémunérations, une cour d'appel prive sa décision de base légale en déclarant l'ensemble des demandes recevables, sans distinguer entre la perte des apports réalisés en qualité d'associé, qui n'est qu'une fraction du préjudice subi par l'ensemble des associés, et la perte pour l'avenir des rémunérations qu'il aurait pu percevoir en tant que dirigeant social, à l'origine d'un préjudice distinct, qui lui est personnel

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 10 décembre 2025 · n° 24-17.194

    Extrait des motifs

    « 10. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 6 mars 2024 · n° 22-17.398

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce : 6. Selon ces textes, seul le liquidateur judiciaire a qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers. En conséquence, un associé ou un créancier ne sont pas recevables à agir en réparation d'un préjudice qui ne constitue qu'une fraction du passif collectif dont l'apurement est assuré par le gage commun des créanciers, qu'il appartient au seul mandataire de reconstituer. 7. Pour déclarer recevable la société Beaunies Invest en sa demande tendant à la réparation du préjudice résultant de la perte de son investissement dans la société EF, l'arrêt retient que les demandes que le liquidat »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 24 mai 2023 · n° 21-21.871

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 223-22, L. 622-20 et L. 641-4, alinéa 4, du code de commerce : 6. La recevabilité d'une action en responsabilité personnelle engagée par un créancier contre le dirigeant d'une société en procédure collective, pour des faits antérieurs au jugement d'ouverture, est subordonnée à l'allégation d'un préjudice personnel distinct de celui des autres créanciers résultant d'une faute du dirigeant séparable de ses fonctions. 7. Pour déclarer irrecevable la demande de Mme [U] en réparation de son préjudice moral formée contre M. [C], l'arrêt retient que lorsqu'elle décrit son préjudice moral, Mme [U] fait état essentiellement d'arguments financiers l'ayant »

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 9 juin 2022 · n° 20-23.509

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce, l'article 1165 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article 48 du code de procédure civile : 9. Lorsque le liquidateur agit contre un tiers au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers du débiteur mis en liquidation judiciaire, dans l'exercice du monopole que lui confèrent les deux premiers textes susvisés, il résulte de la combinaison des deux derniers textes que la clause attributive de compétence stipulée dans un contrat conclu, avant l'ouverture de la procédure collective, entre le débiteur et le tiers cocontractant ne lui est pas opposab »

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 2 février 2022 · n° 20-17.151

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce : 6. Il résulte de ces textes que seul le liquidateur a qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers. Est toutefois recevable à agir en responsabilité contre le dirigeant de la société débitrice ou son expert-comptable un actionnaire ou un investisseur qui, recherchant la réparation du préjudice ayant résulté pour lui de la perte de ses apports, concours ou investissements réalisés sur la foi de la présentation de comptes annuels infidèles de cette société, invoque un préjudice personnel, distinct du préjudice collectif des créanciers, et étranger à la reconstitution du gage commun de ce »

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 12 janvier 2022 · n° 21-10.497

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile et L. 622-20 du code de commerce : 3. Il résulte de ces textes que l'intérêt au succès ou au rejet d'une prétention s'appréciant au jour de l'introduction de la demande en justice, la recevabilité de la demande du créancier tendant à voir engager la responsabilité personnelle du dirigeant et introduite avant l'ouverture de la procédure collective de la société que ce dernier dirige n'est pas soumise à la justification par le demandeur d'un préjudice personnel distinct de celui des autres créanciers. 4. Pour déclarer irrecevable l'action des sociétés [N] bâtisseurs et [Y], celle-ci en qualité de liquidateur de l »

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 22 septembre 2021 · n° 20-12.238

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen : 5. M. [P] et M. [R] font valoir que le moyen est irrecevable comme n'ayant été formulé devant la cour d'appel qu'en ce qui concerne les apports en compte courant, en sorte qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit en ce qui concerne les apports en capitaux. 6. Cependant, la société SPM a fait valoir dans ses conclusions d'appel que seul le liquidateur avait qualité pour former une demande indemnitaire tant au titre des apports en capitaux, que du compte courant d'associé. 7. Le moyen est donc recevable. Bien fondé du moyen : Vu les articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce : 8. Selon ces textes, seul le représ »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 22 septembre 2021 · n° 20-12.239

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen : 5. M. et Mme [P], ainsi que Mme [R], font valoir que le moyen est irrecevable comme n'ayant été formulé devant la cour d'appel qu'en ce qui concerne les apports en compte courant, en sorte qu'il est nouveau et mélangé de droit et de fait en ce qui concerne les apports en capitaux et le remboursement du prêt. 6. Cependant la société SPM ayant fait valoir dans ses conclusions d'appel que seul le liquidateur avait qualité pour former une demande indemnitaire au titre des apports en capitaux, et ce moyen étant formulé en termes suffisamment larges pour concerner également le prêt investi dans la société Motibri, le moyen est recevable. Bie »

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 8 septembre 2021 · n° 19-13.526

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 225-251, L. 622-20 et L. 641-4, alinéa 3, du code de commerce : 4. La recevabilité d'une action en responsabilité personnelle engagée par un créancier contre les dirigeants d'une société en procédure collective, pour des faits antérieurs au jugement d'ouverture, est subordonnée à l'allégation d'un préjudice personnel distinct de celui des autres créanciers résultant d'une faute du dirigeant séparable de ses fonctions. 5. Pour déclarer irrecevable l'action en responsabilité des consorts [V] contre les dirigeants de la société Solola en liquidation judiciaire, l'arrêt retient que le préjudice invoqué par M. »

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 16 juin 2021 · n° 20-15.048

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 6. Il résulte de l'article L. 622-7, III du code de commerce que, le délai de prescription de trois ans de l'action en nullité du paiement d'une créance opéré en violation du I de ce texte courant à compter de ce paiement, l'action en nullité de plusieurs paiements d'échéances successives de remboursement d'un prêt doit être engagée dans le délai de trois ans suivant chaque paiement d'échéance argué de nullité. 7. L'arrêt retient exactement que l'action en annulation introduite par le liquidateur le 16 janvier 2018 ne peut porter que sur les échéances du prêt payées par le débiteur au Crédit immobilier à partir du 16 jan »

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 2 juin 2021 · n° 19-23.758

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 11. M. [M] conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que, dans leurs conclusions d'appel, Mme [E] et les sociétés AGC et Celso se bornaient à soutenir qu'une demande en réparation d'un préjudice formée par le créancier d'une société faisant l'objet d'une procédure collective n'était recevable qu'à la condition que le préjudice invoqué se distingue de celui de la collectivité des créanciers, sans consacrer aucun développement sur la nécessité, pour qu'une telle demande soit recevable, que le dommage soit également distinct du préjudice social. 12. Cependant, le moyen n'est pas nouveau, dès »

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 mai 2021 · n° 19-22.266

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1355 du code civil, et 480 du code de procédure civile : 5. L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif. 6.Pour déclarer irrecevables les demandes de Mme [M] tendant à voir condamner la société Ecco et M. [V], huissier de justice, à lui payer des dommages-intérêts en réparation de son préjudice personnel, comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 22 mai 2015, l'arrêt retient que Mme [M] est intervenue volontairement à cette précédente procédure pour demander la confirmation du jugement, qui avait déclaré »

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 27 novembre 2019 · n° 18-19.256

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 9 juillet 2019 · n° 17-28.792

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'après avoir relevé que M. et Mme H..., agissant en tant que dirigeants et associés des sociétés du groupe mises en liquidation judiciaire, imputaient à faute au Crédit lyonnais une rupture abusive des concours accordés à ces sociétés ayant entraîné les ouvertures en chaîne de leurs procédures collectives, et que les préjudices économiques, financiers et moraux, dont ils demandaient réparation, résidaient dans les pertes résultant de la valeur du groupe dont ils détenaient presque 100 % du capital et découlant de la disparition des holdings, et dans les pertes de revenus dont ils auraient pu bénéficier si les responsables, dont la banque, avaient agi avec professionnalisme et »

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  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 5 juin 2019 · n° 16-10.391

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 16 janvier 2019 · n° 17-17.210

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 622-20, alinéa 1er, du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-4, alinéa 3, du même code, ensemble les articles 122 et 125 du code de procédure civile ; »

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  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 21 novembre 2018 · n° 17-21.624

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'ayant exactement énoncé qu'au titre de ses droits propres, le débiteur en liquidation judiciaire peut exercer les voies de recours prévues contre l'ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé la vente aux enchères publiques de l'immeuble lui appartenant, mais que, si le débiteur n'a pas contesté cette ordonnance ou si sa contestation a été rejetée, le principe du dessaisissement s'oppose à ce qu'il puisse élever seul un incident de saisie, l'arrêt relève que M. et Mme Y... n'ont formé aucun recours contre l'ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé la vente aux enchères et fixé la mise à prix ; que la cour d'appel en a déduit à bon droit, sans méconnaître le droit d'acc »

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  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 novembre 2017 · n° 16-19.425

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 526-1 et L. 526-2 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 4 août 2008, ensemble l'article L. 622-20 du même code ; Attendu que la déclaration d'insaisissabilité n'étant opposable à la liquidation judiciaire que si elle a fait l'objet d'une publicité régulière, le liquidateur, qui a qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, est recevable à contester la régularité des mesures de publicité dont elle a été l'objet, à l'appui d'une demande tendant à la vente du bien déclaré insaisissable, en vue de reconstituer le gage commun des créanciers ; »

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  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 18 mai 2017 · n° 15-21.570

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 583 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce ; »

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  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 29 novembre 2016 · n° 14-25.904

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 622-20, alinéa 1er, du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-4, alinéa 3, du même code, ensemble les articles 122 et 125 du code de procédure civile ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.