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LIVRE VI · Des difficultés des entreprisesTITRE II · De la sauvegardeChapitre II · De l'entreprise au cours de la période d'observation

Article L. 622-1 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 15 février 20095 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • En procédure de sauvegarde, si l’administrateur a seulement pour mission de surveiller l’entreprise, il n’est pas responsable des fautes liées à l’exécution ou à la non-exécution du bail des locaux, tant qu’il n’a pas décidé de le poursuivre ou non. Sa mission principale est alors d’évaluer la situation économique et de proposer un plan de sauvegarde.

    n° 19-14.807 (2020)

  • En procédure de sauvegarde, le débiteur et le mandataire judiciaire peuvent être représentés par le même avocat, même si leurs intérêts diffèrent. Le juge n’a pas à vérifier ou à s’opposer à ce choix.

    n° 14-20.077 (2016)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 7 octobre 2020 · n° 19-14.807

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison de l'article 1382, devenu 1240, du code civil et des articles L.620-1, L. 622-1 et L.622-13 du code de commerce que la procédure de sauvegarde, qui bénéficie à un débiteur qui n'est pas en état de cessation des paiements, est destinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. L'administrateur, qui n'a reçu qu'une mission de surveillance, ne peut donc être tenu pour responsable de l'exécution ou de l'inexécution fautives du bail des locaux d'exploitation de l'entreprise, lequel s'est poursuivi de plein droit, tant qu'il n'a pas pris parti sur sa poursuite, dès lors que sa principale mission est d'établir le bilan économique de l'entreprise et de proposer un plan de sauvegarde

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 20 avril 2017 · n° 15-18.182

    Sommaire de la Cour

    Lorsque le débiteur est soumis à une procédure de sauvegarde, l'administrateur judiciaire n'a pas à être intimé sur l'appel d'un créancier contestant le rejet de la créance qu'il a déclarée. Viole en conséquence les articles L. 622-1, I et II, L. 622-3, alinéa 1, et L. 624-3 du code de commerce, et l'article 547 du code de procédure civile, la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable le recours formé par un créancier contre l'ordonnance rejetant sa créance, relève qu'en lui adjoignant un administrateur judiciaire avec mission d'assistance, le jugement d'ouverture a limité les pouvoirs du débiteur, de sorte que ce dernier ne peut être intimé seul, puis constate que l'administrateur judiciaire n'a pas été appelé dans l'instance d'appel et que cette situation donnant lieu à fin de non-recevoir n'a pas été régularisée avant que la cour d'appel ne statue

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 22 mars 2016 · n° 14-20.077

    Sommaire de la Cour

    Si le débiteur en sauvegarde n'est pas légalement représenté par le mandataire judiciaire, il n'est pas interdit que tous les deux soient représentés en justice par le même avocat et, quand deux parties sont représentées par le même avocat, les intérêts de ces parties seraient-ils divergents, il n'appartient pas au juge d'intervenir dans leur choix. Dès lors que le débiteur et le mandataire judiciaire avaient, en appel, le même avocat, ce qui était possible, une cour d'appel n'avait pas à s'assurer elle-même que le débiteur n'était plus représenté devant elle par son avocat de première instance

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  4. Non-lieu à statuerFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 14 septembre 2022 · n° 21-12.235

    Extrait des motifs

    « Non-lieu à statuer sur le pourvoi G 21-12.235 Vu les articles L. 622-1 et L. 641-9 du code de commerce, et les articles 369 et 372 du code de procédure civile : 1. Selon le troisième texte, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur et doit être reprise par les organes de la procédure collective ou à leur encontre. A défaut, les jugements, même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus, à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au »

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  5. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 8 novembre 2017 · n° 16-22.769

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 622-1 du code de commerce ; Attendu que lorsqu'un administrateur a été désigné pour assister le débiteur, à l'égard duquel une procédure de sauvegarde a été ouverte, pour tous les actes de gestion, le pourvoi en cassation dirigé contre le débiteur, seul, n'est pas recevable ; Attendu que le pourvoi formé par la société Pampr'oeuf distribution, le 23 août 2016, a été dirigé contre la société Groupe Appro, seule ; que n'ayant pas été dirigé contre son administrateur judiciaire, désigné avec une mission d'assistance, il est irrecevable ; Sur la recevabilité du même pourvoi, examinée d'office, après avertissement délivré aux parties : Vu l'article 615, alinéa 2, du code de pr »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.