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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 5 février 2025, n° 23-12.588

ECLI:FR:CCASS:2025:CO00067

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

L'article 18 du règlement (UE) 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité prévoit que les effets de la procédure d'insolvabilité sur une instance ou une procédure arbitrale en cours concernant un bien ou un droit qui fait partie de la masse de l'insolvabilité d'un débiteur sont régis exclusivement par la loi de l'État membre dans lequel l'instance est en cours ou dans lequel le tribunal arbitral a son siège. Il en résulte que les règles relatives à l'interruption des instances en cours et à leur reprise, énoncées aux articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce, sont applicables aux instances en cours poursuivies en France à l'encontre d'une société de droit portugais déclarée en faillite dans son pays d'origine

Articles du code de commerce visés