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LIVRE VI · Des difficultés des entreprisesTITRE II · De la sauvegardeChapitre II · De l'entreprise au cours de la période d'observation

Article L. 622-14 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 11 décembre 20109 décisions de la Cour de cassation, dont 7 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le juge doit vérifier, au moment de sa décision, que les loyers et charges postérieurs au jugement d’ouverture restent impayés pour constater la résiliation du bail.

    n° 24-20.714 (2025)

  • La résiliation du bail prend effet dès que le bailleur est informé de la décision de l’administrateur de ne pas le poursuivre, même si l’administrateur avait indiqué une date ultérieure.

    n° 16-13.333 (2018)

  • Le délai de 3 mois pour agir en résiliation du bail commence à la date du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire, ou à celle de la conversion d’une sauvegarde ou d’un redressement en liquidation.

    n° 12-13.662 (2013)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

9 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 10 décembre 2025 · n° 24-20.714

    Sommaire de la Cour

    Le juge-commissaire saisi par le bailleur, sur le fondement des articles L. 622-14, 2°, du code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L. 631-14 du même code et R. 622-13, alinéa 2, de ce code, rendu applicable au redressement judiciaire par l'article R. 631-20, d'une demande de constat de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d'ouverture, doit s'assurer, au jour où il statue, que lesdits loyers et charges demeurent impayés

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 12 juin 2024 · n° 22-24.177

    Sommaire de la Cour

    Le juge-commissaire saisi par le bailleur, sur le fondement de l'article L. 622-14, 2° du code de commerce rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L. 631-14 du même code et de l'article R. 622-13, alinéa 2 rendu applicable au redressement judiciaire par l'article R. 631-20, d'une demande de constat de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d'ouverture, doit s'assurer, au jour où il statue, que lesdits loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d'ouverture demeurent impayés. Doit ainsi être rejetée une requête du bailleur en constatation de la résiliation du bail dès lors qu'au jour où il statue, le juge saisi constate que la créance de loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure collective était éteinte pour avoir été acquittée par le preneur

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  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 18 janvier 2023 · n° 21-15.576

    Sommaire de la Cour

    L'action en résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire, prévue à l'article L. 622-14, 2°, du code de commerce, auquel renvoie l'article L. 641-12, 3°, de ce code, ne peut être introduite avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter du jugement d'ouverture. Lorsque la liquidation judiciaire est ouverte sur résolution du plan, il ne s'agit pas d'une conversion de la procédure de redressement en cours, mais d'une nouvelle procédure collective, de sorte que, dans cette hypothèse, le point de départ du délai de trois mois est la date du jugement prononçant la résolution du plan et ouvrant la liquidation judiciaire

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  4. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 24 janvier 2018 · n° 16-13.333

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 622-14, 1°, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, que la résiliation du bail des immeubles donnés à bail au débiteur et utilisés pour l'activité de l'entreprise intervient au jour où le bailleur est informé de la décision de l'administrateur de ne pas continuer le bail, décision que ce dernier peut prendre à tout moment, même si les loyers peuvent être payés à l'échéance, nonobstant l'article L. 622-13, II, du même code qui fait obligation à l'administrateur de résilier un contrat à exécution successive à défaut de fonds suffisants pour acquitter le terme suivant. La résiliation étant, par application de la loi, effective dès le jour où le bailleur en est informé, le fait que l'administrateur lui ait indiqué que la résiliation n'interviendrait qu'à une date ultérieure, n'a pas eu pour effet de la rendre irrégulière ni d'en différer la date

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  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 19 février 2013 · n° 12-13.662

    Sommaire de la Cour

    L'action en résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire, prévue à l'article L. 641-12, 3°, du code de commerce, ne peut être engagée avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter du jugement d'ouverture, le point de départ de ce délai étant soit la date du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire lorsque celle-ci est prononcée immédiatement, soit celle du jugement d'ouverture de sauvegarde ou de redressement judiciaire en cas de conversion de la procédure en liquidation judiciaire

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  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 6 décembre 2011 · n° 10-25.689

    Sommaire de la Cour

    L'article L. 622-14 du code de commerce n'interdit pas au liquidateur judiciaire de se prévaloir des dispositions de l'article L. 145-41 du même code et de solliciter des délais de paiement ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire tant que la résiliation du bail n'est pas constatée par une décision passée en force de chose jugée

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  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 2 mars 2010 · n° 09-10.410

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 622-13, L. 622-14 et L. 631-14 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008, qu'en cas de redressement judiciaire du locataire, l'envoi, par le bailleur d'un immeuble affecté à l'activité de l'entreprise, à l'administrateur judiciaire, d'une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du bail est sans effet et que le bail n'est pas de plein droit résilié par l'absence de réponse à cette mise en demeure

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 décembre 2010) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. RejetFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 janvier 2020 · n° 17-28.127

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'après avoir constaté que le contrat de bail mentionne qu'il est signé par M. P... « pour le compte d'une société à constituer devant se substituer, qui aura pour objet l'exploitation d'un fonds de commerce dans le locaux loués... », l'arrêt retient qu'en signant ce contrat, le bailleur, M. Q..., et le signataire, M. P..., ont donné de façon non équivoque leur accord pour que l'engagement souscrit par ce dernier pour le compte de la future société soit exclusivement assumé par cette dernière ; qu'il relève que la société 40 BC a bien exploité le fonds de commerce dans les locaux loués conformément au contrat de bail, que son siège social y était situé, que tous les actes d'exé »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 24 janvier 2018 · n° 16-14.705

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 622-7 du code de commerce et 1289 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; Attendu que, pour rejeter la demande de compensation de la société débitrice et son mandataire judiciaire, l'arrêt retient qu'il n'y a pas lieu de procéder à une compensation entre la dette de loyers et celle au titre du remboursement du dépôt de garantie, dès lors que ce dernier n'a pas vocation à garantir le paiement des loyers mais celui des réparations locatives, de sorte qu'il ne peut être soutenu qu'il s'agit de créances connexes ; Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé, d'un côté, que les créances de loyer étaient postérieures au jugem »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.