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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre VI · De la venteChapitre IV · Des obligations du vendeurSection 3 · De la garantie

Article 1641 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 16 mars 180479 décisions de la Cour de cassation, dont 30 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque plusieurs ventes successives ont eu lieu, l'action en garantie des vices cachés contre le premier vendeur dépend de la connaissance du vice par le premier acheteur à la date de son achat. Si ce premier acheteur est un professionnel, il est présumé avoir connu le vice, sans possibilité de prouver le contraire.

    n° 24-11.383 (2025)

  • Un acheteur peut agir en réparation pour un vice caché sans avoir à demander d'abord l'annulation ou la réduction du prix de la vente.

    n° 11-13.176 (2012)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 79 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 3 septembre 2025 · n° 24-11.383

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles 1641, 1642 et 1645 du code civil que la garantie des vices cachés accompagne, en tant qu'accessoire, la chose vendue et que lorsque l'action en garantie des vices cachés est exercée à l'encontre du vendeur originaire à raison d'un vice antérieur à la première vente, la connaissance de ce vice s'apprécie à la date de cette vente dans la personne du premier acquéreur qui, s'il est professionnel, est présumé connaître le vice, cette présomption étant irréfragable. Encourt la cassation pour défaut de base légale, la cour d'appel qui, examinant l'action en garantie des vices cachés du sous-acquéreur contre le vendeur originaire, n'a pas recherché, comme il le lui incombait, si le premier acquéreur avait connaissance du vice affectant le bien en cause lors de son achat

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 16 octobre 2024 · n° 23-13.318

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Selon l'article1642 du code civil, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. Il en résulte que la garantie des vices cachés accompagne, en tant qu'accessoire, la chose vendue, de sorte que lorsque l'action en garantie des vices cachés est exercée à l'encontre du vendeur originaire à raison d'un vice antérieur à la première vente, la connaissance de ce vice s'apprécie donc à la date de cette vente dans la personne du premier acquéreur. Ainsi, la connaissance qu'a le sous-acquéreur du vice de la chose lors de sa propre acquisition est indifférente aux fins d'apprécier le bien-fondé de son action contre le vendeur originaire

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 19 avril 2023 · n° 21-23.726

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles 1386-2, devenu 1245-1, et 1641 du code civil que la responsabilité du producteur peut être recherchée, d'une part, sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux au titre du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne ou à un bien autre que le produit défectueux lui-même, d'autre part, sur le fondement de la garantie des vices cachés au titre notamment du dommage qui résulte d'une atteinte au produit qu'il a vendu

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 8 février 2023 · n° 22-10.743

    Sommaire de la Cour

    La réparation par un tiers du vice caché affectant la chose vendue, qui n'a pas d'incidence sur les rapports contractuels entre vendeur et acquéreur, ne supprime pas l'action estimatoire de l'acquéreur

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 29 juin 2022 · n° 19-20.647

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Viole ce texte la cour d'appel qui, pour condamner une partie au paiement d'une certaine somme au titre du préjudice matériel, retient qu'elle est redevable à l'égard de son cocontractant de la garantie des vices cachés, peu important qu'ils soient liés par un contrat de louage d'ouvrage, alors que, dans leurs rapports directs, l'action en garantie des vices cachés n'est pas ouverte au maître de l'ouvrage contre l'entrepreneur

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  6. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 15 juin 2022 · n° 21-13.286

    Sommaire de la Cour

    Viole l'article 1641 du code civil en ajoutant à la loi une restriction qu'elle ne comporte pas la cour d'appel qui, pour rejeter l'action en garantie des vices cachés engagée par l'acquéreur d'une maison en raison de nuisances provenant de l'échouage saisonnier d'algues sargasses, retient qu'un phénomène extérieur, naturel, dont la survenue était imprévisible ne constitue pas un vice caché

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  7. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 30 septembre 2021 · n° 20-15.354

    Sommaire de la Cour

    A défaut de clause relative à l'absence de pollution dans l'acte de vente, l'inconstructibilité d'un terrain en raison de la présence d'hydrocarbures constitue non un défaut de conformité, mais un vice caché de la chose vendue

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  8. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 6 janvier 2021 · n° 19-18.588

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 1641 et 1645 du code civil, et 334 et 335 du code de procédure civile que, si le vendeur intermédiaire condamné à garantir les conséquences du produit affecté d'un vice caché, peut exercer un appel en garantie à l'encontre du fabricant à hauteur de la totalité des condamnations mises à sa charge, ce dernier peut invoquer des moyens propres à limiter sa garantie dont il incombe aux juges du fond d'examiner le bien-fondé. Dès lors, viole les textes susvisés, la cour d'appel, qui, pour dire n'y avoir lieu à rétractation de l'arrêt qui a condamné le fabricant à garantir le vendeur intermédiaire de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre, se borne à énoncer qu'en cas de ventes successives, le vendeur intermédiaire condamné à garantir les conséquences du produit affecté d'un vice caché, conserve la faculté d'exercer cette action à l'encontre du fabricant à hauteur de la totalité des condamnations mises à sa charge sur ce même fondement, sans examiner le bien-fondé du moyen invoqué par le fabricant pour voir limiter sa garantie

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  9. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 23 septembre 2020 · n° 19-18.104

    Sommaire de la Cour

    L'action en garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue n'est pas exclusive de l'action en responsabilité délictuelle fondée sur le dol ou la réticence dolosive commis avant ou lors de la conclusion du contrat

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  10. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 11 janvier 2017 · n° 16-11.726

    Sommaire de la Cour

    S'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la réparation des dommages causés à une chose destinée à l'usage professionnel et utilisée pour cet usage ne relève pas du champ d'application de la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux (arrêt du 4 juin 2009, Moteurs Leroy Somer, C-285/08), la même directive s'applique, en revanche, au producteur d'un produit affecté d'un défaut, quelle que soit la destination, privée ou professionnelle, de l'usage de ce produit. En conséquence, justifie légalement sa décision de mettre hors de cause les sociétés venderesses de camions qui avaient pris feu et des essieux défectueux de ces camions, en application des articles 1386-1 et suivants du code civil, devenus 1245 et suivants du même code, la cour d'appel qui constate que chaque sinistre trouvait son origine dans un défaut affectant les essieux des véhicules en cause, lesquels avaient été fabriqués par une société, dont, par suite, en sa qualité de producteur, seule la responsabilité était engagée, peu important que les camions litigieux, et donc les essieux défectueux de ces camions, aient été destinés à un usage professionnel

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  11. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 8 décembre 2016 · n° 14-27.986

    Sommaire de la Cour

    L'absence de syndic de copropriété ne constitue pas un vice de nature à rendre l'immeuble impropre à son usage d'habitation ni à en diminuer tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait acquis qu'à un prix moindre s'il l'avait connu

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  12. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 24 novembre 2016 · n° 15-26.226

    Sommaire de la Cour

    L'annulation rétroactive d'un permis de construire obtenu après une vente est sans incidence sur l'erreur devant s'apprécier au moment de la formation du contrat. Une cour d'appel, qui relève qu'à l'acte notarié de vente, figurait un état des risques mentionnant que les parcelles étaient en zone inondable et étaient couvertes par un plan de prévention des risques et qu'au jour de la vente, le terrain litigieux était constructible, peut en déduire que le retrait du permis de construire ne pouvait entraîner la nullité de la vente, ni donner lieu à la garantie des vices cachés

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  13. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 27 octobre 2016 · n° 15-24.232

    Sommaire de la Cour

    A la qualité de vendeur professionnel une société civile immobilière qui, ayant pour objet l'acquisition par voie d'achat ou d'apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, l'aménagement, l'administration et la location de tous biens et droits immobiliers, a acquis une ferme qu'elle a fait transformer en logements d'habitation dont elle a vendu une partie et loué le reste et a immédiatement réinvesti les profits retirés dans une autre opération immobilière

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  14. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 25 mai 2016 · n° 15-17.317

    Sommaire de la Cour

    La résolution de la vente entraînant de plein droit la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, le juge n'est pas tenu, dès lors qu'il la prononce, d'ordonner en même temps que la restitution du prix, à défaut de demande expresse en ce sens, celle de la chose vendue

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  15. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 1er juillet 2015 · n° 13-25.489

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions des articles L. 213-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime régissant la garantie des vices rédhibitoires dans les ventes d'animaux domestiques peuvent être écartées par une convention contraire, laquelle peut être implicite et résulter de la destination des animaux vendus et du but que les parties se sont proposé et qui constitue la condition essentielle du contrat. Justifie ainsi légalement sa décision faisant application des articles 1641 et suivants du code civil à la vente d'un cheval, la cour d'appel qui relève, d'une part, que l'animal a été vendu aux enchères publiques par l'intermédiaire d'une agence spécialisée à un prix quinze fois supérieur à celui d'un cheval de loisir, d'autre part, qu'une correspondance échangée entre les parties à la vente témoigne de la destination sportive de l'animal

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  16. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 24 juin 2015 · n° 14-15.205

    Sommaire de la Cour

    Le syndicat des copropriétaires a qualité pour exercer contre le vendeur des lots l'action en réparation du préjudice subi du fait des vices cachés affectant les parties communes de l'immeuble vendu

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  17. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 28 janvier 2015 · n° 13-19.945

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel qui a relevé qu'un immeuble avait été vendu comme étant raccordé au réseau public d'assainissement et constaté que le raccordement n'était pas conforme aux stipulations contractuelles en a exactement déduit que les vendeurs avaient manqué à leur obligation de délivrance

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  18. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 19 février 2014 · n° 12-15.520

    Sommaire de la Cour

    C'est à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir prononcé la résolution de la vente conclue entre les parties, a retenu que le vendeur était tenu de restituer le prix qu'il avait reçu, sans diminution liée à l'utilisation de la chose vendue ou à l'usure en résultant

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  19. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 19 mars 2013 · n° 11-26.566

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision, sans avoir à rechercher si les dysfonctionnements observés durant la période de rodage avaient excédé les prévisions du contrat, la cour d'appel qui, saisie sur le fondement de la garantie des vices cachés, a relevé que les défauts invoqués par l'acheteur imputables au vendeur n'étaient pas apparents à la livraison, ne se sont révélés qu'après la mise en production de la nouvelle formule du journal et étaient à l'origine d'une mauvaise qualité et de retards d'impression et a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que ces défauts constituaient des vices cachés ayant rendu les rotatives impropres à l'usage auquel elles étaient destinées

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  20. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 27 février 2013 · n° 11-28.783

    Sommaire de la Cour

    Une canalisation dont l'existence n'a été révélée aux acquéreurs d'un terrain à bâtir qu'après la vente et qui fait l'objet d'une servitude conventionnelle ne constitue pas un vice caché mais relève des dispositions de l'article 1638 du code civil

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  21. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 19 juin 2012 · n° 11-13.176

    Sommaire de la Cour

    La recevabilité de l'action en réparation du préjudice éventuellement subi du fait d'un vice caché n'est pas subordonnée à l'exercice d'une action rédhibitoire ou estimatoire de sorte que cette action peut être engagée de manière autonome

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  22. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 22 mai 2012 · n° 11-13.086

    Sommaire de la Cour

    En cas de résolution d'une vente, la restitution du prix perçu par le vendeur est la contrepartie de la chose remise par l'acquéreur et seul celui auquel la chose est rendue doit restituer à celui-ci le prix qu'il en a reçu. En conséquence, une cour d'appel qui fait droit à l'action contractuelle directe à l'encontre du constructeur, fondée sur la non-conformité de la chose et sur la garantie des vices cachés, en déduit exactement que seul le constructeur auquel le navire devait être remis était tenu à la restitution du prix

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  23. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 14 mars 2012 · n° 11-10.861

    Sommaire de la Cour

    Pour débouter l'acquéreur de son action en garantie des vices cachés dirigée contre les vendeurs, la cour d'appel qui retient qu'était annexé à l'acte de vente un rapport mentionnant un dégât des eaux actif et que l'existence de cette fuite, apparente lors de la visite de l'acquéreur préalablement à la vente, était acquise, ne caractérise pas la connaissance par l'acquéreur du vice dans son ampleur et ses conséquences et ne donne pas de base légale à sa décision

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  24. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 1er février 2011 · n° 10-11.269

    Sommaire de la Cour

    L'acheteur d'une chose comportant un vice caché, qui accepte que le vendeur procède à la remise en état de ce bien, ne peut plus invoquer l'action en garantie dès lors que le vice originaire a disparu mais peut solliciter l'indemnisation du préjudice éventuellement subi du fait de ce vice

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  25. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 6 octobre 2010 · n° 09-66.521

    Sommaire de la Cour

    Le vendeur d'un immeuble à construire n'étant tenu, selon l'article 1646-1 du code civil, que des vices cachés dont les architectes et entrepreneurs sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792 à 1792-3 du même code, ne peut être condamné à réparer les désordres et non-conformités qui ne portent pas atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage, sans que soit retenue à son encontre l'existence d'une faute

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  26. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 13 janvier 2010 · n° 08-21.677

    Sommaire de la Cour

    Ayant relevé la connaissance par le vendeur de la présence de termites lors de la vente de l'immeuble, la cour d'appel, qui a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche sur l'incidence, pour celui-ci, des conclusions du professionnel chargé du diagnostic, que le vendeur avait commis une réticence dolosive en faisant insérer à l'acte la mention d'un état parasitaire négatif, a retenu à bon droit que la clause d'exonération de garantie ne lui était pas applicable

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  27. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 17 juin 2009 · n° 08-15.503

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'une personne vend après achèvement un immeuble qu'elle a construit ou fait construire, l'action en garantie décennale n'est pas exclusive de l'action en garantie des vices cachés de droit commun de l'article 1641 du code civil

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  28. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 19 mars 2009 · n° 08-12.657

    Sommaire de la Cour

    Prive sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil la cour d'appel qui prononce la résolution d'une vente de deux véhicules anciens sur le fondement des vices cachés, sans rechercher si, au vu des spécificités de la vente et de la nature de la chose vendue, dont elle relevait que l'expert judiciaire avait qualifié "sans potentiel réel d'utilisation sauf rénovation complète", le vice dont elle relevait l'existence suffisait à rendre celle-ci impropre à l'usage auquel l'acquéreur pouvait sérieusement s'attendre.

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  29. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 30 septembre 2008 · n° 07-16.876

    Sommaire de la Cour

    Acquiert la qualité de vendeur professionnel, dès lors réputé connaître les vices de la chose vendue et tenu de tous les dommages-intérêts envers l'acheteur, la personne qui se livre de façon habituelle, à une fréquence inhabituelle pour un particulier, à des opérations d'achat et de revente de véhicules d'occasion dont elle tire profit

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  30. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 10 septembre 2008 · n° 07-17.086

    Sommaire de la Cour

    La cour d'appel qui, ayant relevé que la demande en restitution d'une partie du prix de vente était fondée sur la garantie des vices cachés et sur le dol, retient qu'une commune est irrecevable à exercer une action estimatoire plus de quatre ans après l'acquisition d'un terrain en état de friche industrielle dont elle ne pouvait ignorer qu'il était sérieusement pollué et que cela entraînerait un coût de dépollution dans l'hypothèse où elle déciderait de l'utiliser ou de le revendre comme terrain à bâtir, n'est pas tenue de répondre à des conclusions qui invoquent l'article L. 514-20 du code de l'environnement uniquement pour écarter la clause d'exclusion de garantie des vices cachés

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  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 3 septembre 2026 · n° 24-18.006

    Extrait des motifs

    « 10. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 28 mai 2026 · n° 24-16.542

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 10. C'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, des conditions personnelles des contrats souscrits par les sociétés Les trois moulins et Les deux chênes, que leur ambiguïté rendait nécessaire, que la cour d'appel a retenu que le risque incendie était couvert par ces contrats. 11. Le moyen n'est donc pas fondé. »

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  33. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 19 février 2026 · n° 23-22.295

    Extrait des motifs

    « 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

    Lire l'arrêt
  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 18 février 2026 · n° 24-17.996

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 4 et 1641 du code civil, 245 alinéa 1 du code de procédure civile : 6. Il résulte de ces textes que le juge ne peut rejeter une demande en garantie des vices cachés en se fondant sur l'insuffisance des constatations de l'expert et qu'il lui appartient, d'interroger l'expert ou d'ordonner un complément ou un nouvelle mesure d'expertise. 7. Pour rejeter les demandes de l'acquéreur, l'arrêt retient que, si l'expert conclut à l'existence de vices inhérents au véhicule Aston Martin, antérieurs à son acquisition et rendant la voiture impropre à sa destination, son rapport, succinct, peu explicatif et corroboré par aucun élément extérieur probant n'appara »

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  35. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 4 décembre 2024 · n° 23-16.620

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1603, 1604 et 1641 du code civil : 6. Il résulte des deux premiers de ces textes que le vendeur a l'obligation de délivrer une chose conforme à celle promise. 7. Selon le troisième, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en n'aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. 8. Pour dire recevable l'action de la société [G] et condamner la société Fruehauf à l'indemniser de ses préjudices, l'arrêt retient que cette action est fondée sur le manquement de la soc »

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  36. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 23 mai 2024 · n° 22-20.448

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 8. L'arrêt retient que la société Agrovin avait, dès le mois de février 2012, connaissance de désordres sur un autre site dans l'utilisation du même traitement, puis, au mois de mai suivant sur un troisième site, qu'elle n'a pas tenu compte de ces difficultés, en avertissant la société Les Domaines Montariol Degroote, et qu'ayant fait le choix d'utiliser un acide technique au lieu d'un acide alimentaire, il lui appartenait de s'assurer de cette possibilité en sollicitant de son vendeur les caractéristiques et spécifications de l'acide chlorhydrique afin de les comparer avec celles prescrites par le Codex alimentarius et la norme AFNOR 939 F, ce qu'elle n'a pas fait. Il »

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  37. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 19 octobre 2023 · n° 22-14.174

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 9. La cour d'appel, qui a relevé que les demandes de la société A. [G] étaient fondées sur le manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme, a retenu que le contrat, intitulé « proposition de vente » et ayant pour objet la vente de bureaux par modules assemblés, n'était pas un marché de travaux répondant à la définition de l'article 1779, 3°, du code civil. 10. En retenant que l'article 1604 du code civil était applicable aux demandes de la société A. [G], auxquelles la société Algeco ne pouvait opposer les dispositions de l'article 1792-6 du code civil, relatives aux contrats de louage d'ouvrage, ni se prévaloir des dispositions de la loi n° 71-584 »

    Lire l'arrêt
  38. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 19 octobre 2023 · n° 22-10.090

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1641 du code civil : 5. Il résulte de ce texte que la garantie des vices cachés constitue l'unique fondement de l'action exercée pour défaut de la chose vendue la rendant impropre à sa destination normale. 6. Pour prononcer la résolution du contrat pour manquement à l'obligation de délivrance, l'arrêt retient que le sous-sol de l'immeuble ayant été aménagé en une cuisine et un bureau, ces pièces, destinées à l'habitation, devaient être à l'abri d'infiltrations d'eau et de l'humidité, et que l'inondation qui y est apparue établit que le bien ne présentait pas les qualités permettant de rendre ces pièces habitables dans des conditions normales. 7. E »

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  39. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 14 septembre 2023 · n° 22-16.638

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1641 et 1642 du code civil ; 5. Aux termes du premier de ces textes, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui en diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. 6. Aux termes du second, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. 7. Pour exclure la preuve, par les acquéreurs, de vices cachés affectant l'immeuble au jour de la vente, la cour d'appel retient qu'il est raisonnable de penser que les fissures ne se »

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  40. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 6 juillet 2023 · n° 22-12.872

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1641 du code civil : 5. Aux termes de ce texte, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. 6. Il en résulte que lorsque le défaut qui affecte le bien vendu le rend impropre à son usage normal, l'action en garantie des vices cachés constitue l'unique fondement possible de la demande de l'acquéreur. 7. Pour condamner la société Piveteau bois à indemniser les maîtres de l'ouvrage, l'arrêt retient que les dommages affe »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.