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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre VI · De la venteChapitre IV · Des obligations du vendeurSection 3 · De la garantie

Article 1642 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 21 mars 180417 décisions de la Cour de cassation, dont 6 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le vendeur doit garantir les défauts cachés qui rendent la chose vendue inutilisable ou qui en réduisent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas achetée ou aurait payé moins cher s’il les avait connus. En revanche, il n’est pas responsable des défauts visibles que l’acheteur a pu constater lui-même.

    n° 23-13.318 (2024)

  • Lorsque l’acheteur agit contre le premier vendeur pour un défaut caché existant avant la première vente, on vérifie si le premier acheteur (s’il est professionnel) connaissait déjà ce défaut à la date de son achat. Si c’est un professionnel, on présume qu’il connaissait le défaut, sans possibilité de prouver le contraire.

    n° 24-11.383 (2025)

  • Un défaut visible lors de la visite avant l’achat ne suffit pas à écarter la garantie des vices cachés si l’acheteur n’a pas pu en mesurer l’étendue ou les conséquences.

    n° 11-10.861 (2012)

  • L’acheteur n’a pas l’obligation de faire appel à un expert pour détecter les défauts, même s’il n’a pas les compétences techniques pour évaluer l’état du bien.

    n° 10-21.052 (2011)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

17 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 3 septembre 2025 · n° 24-11.383

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles 1641, 1642 et 1645 du code civil que la garantie des vices cachés accompagne, en tant qu'accessoire, la chose vendue et que lorsque l'action en garantie des vices cachés est exercée à l'encontre du vendeur originaire à raison d'un vice antérieur à la première vente, la connaissance de ce vice s'apprécie à la date de cette vente dans la personne du premier acquéreur qui, s'il est professionnel, est présumé connaître le vice, cette présomption étant irréfragable. Encourt la cassation pour défaut de base légale, la cour d'appel qui, examinant l'action en garantie des vices cachés du sous-acquéreur contre le vendeur originaire, n'a pas recherché, comme il le lui incombait, si le premier acquéreur avait connaissance du vice affectant le bien en cause lors de son achat

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 16 octobre 2024 · n° 23-13.318

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Selon l'article1642 du code civil, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. Il en résulte que la garantie des vices cachés accompagne, en tant qu'accessoire, la chose vendue, de sorte que lorsque l'action en garantie des vices cachés est exercée à l'encontre du vendeur originaire à raison d'un vice antérieur à la première vente, la connaissance de ce vice s'apprécie donc à la date de cette vente dans la personne du premier acquéreur. Ainsi, la connaissance qu'a le sous-acquéreur du vice de la chose lors de sa propre acquisition est indifférente aux fins d'apprécier le bien-fondé de son action contre le vendeur originaire

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  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 19 mars 2013 · n° 11-26.566

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision, sans avoir à rechercher si les dysfonctionnements observés durant la période de rodage avaient excédé les prévisions du contrat, la cour d'appel qui, saisie sur le fondement de la garantie des vices cachés, a relevé que les défauts invoqués par l'acheteur imputables au vendeur n'étaient pas apparents à la livraison, ne se sont révélés qu'après la mise en production de la nouvelle formule du journal et étaient à l'origine d'une mauvaise qualité et de retards d'impression et a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que ces défauts constituaient des vices cachés ayant rendu les rotatives impropres à l'usage auquel elles étaient destinées

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 14 mars 2012 · n° 11-10.861

    Sommaire de la Cour

    Pour débouter l'acquéreur de son action en garantie des vices cachés dirigée contre les vendeurs, la cour d'appel qui retient qu'était annexé à l'acte de vente un rapport mentionnant un dégât des eaux actif et que l'existence de cette fuite, apparente lors de la visite de l'acquéreur préalablement à la vente, était acquise, ne caractérise pas la connaissance par l'acquéreur du vice dans son ampleur et ses conséquences et ne donne pas de base légale à sa décision

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 3 novembre 2011 · n° 10-21.052

    Sommaire de la Cour

    Viole l'article 1642 du code civil en ajoutant à la loi une condition, une cour d'appel qui retient que l'acheteur d'une propriété, doit, s'il n'était pas apte techniquement à apprécier l'état de l'immeuble, faire appel à un homme de l'art

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  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 17 décembre 2008 · n° 07-20.450

    Sommaire de la Cour

    Caractérise l'existence d'un vice caché affectant les éléments essentiels de la structure de l'immeuble au moment de la vente la cour d'appel qui relève que si, dans l'acte de vente, le vendeur avait déclaré que dans les mois ayant suivi sa propre acquisition, il avait été constaté la présence d'insectes ennemis des bois dans une partie de la charpente et si des travaux de remise en état destinés à leur éradication avaient été réalisés en 1989, la charpente se trouvait en mauvais état lors de la vente, intervenue en 2003, à la suite d'une infestation quasi généralisée due aux insectes à larves xylophages

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 13 novembre 2025 · n° 24-16.847

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1642 du code civil : 5. Aux termes de ce texte, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. 6. Il est jugé, au visa de ce texte, que le vice apparent est celui dont l'acquéreur a pu se convaincre dans toute son ampleur et ses conséquences (3e Civ., 14 mars 2012, pourvoi n° 11-10.861, publié). 7. Pour rejeter les demandes de l'acquéreur, l'arrêt retient que le second diagnostic annexé à l'acte de vente faisait état de la présence de capricornes des maisons au deuxième étage, constitué de combles non habitables, qu'il lui appartenait de prendre des précautions minimales pour s'assurer, par des mesure »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 10 juillet 2025 · n° 23-50.027

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1642 du code civil : 5. Aux termes de ce texte, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. 6. Il est jugé, au visa de ce texte, que le vice apparent est celui dont l'acquéreur a pu se convaincre dans toute son ampleur et ses conséquences (3e Civ., 14 mars 2012, pourvoi n° 11-10.861, publié). 7. Pour rejeter la demande de l'acquéreure sur le fondement des vices cachés, l'arrêt retient que, si l'odeur fétide relevée dans l'immeuble vendu a pu lui échapper lors de ses visites, celle-ci n'ignorait pas l'humidité anormale affectant la maison, qui nécessitait des travaux de rénovation des sanitaires et »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 14 septembre 2023 · n° 22-16.638

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1641 et 1642 du code civil ; 5. Aux termes du premier de ces textes, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui en diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. 6. Aux termes du second, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. 7. Pour exclure la preuve, par les acquéreurs, de vices cachés affectant l'immeuble au jour de la vente, la cour d'appel retient qu'il est raisonnable de penser que les fissures ne se »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 22 juin 2023 · n° 22-17.832

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. Les vendeurs contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent qu'il serait incompatible avec la position adoptée devant la cour d'appel. 5.Cependant, dans ses conclusions, l'acquéreur pour s'opposer à la thèse selon laquelle le vice dénoncé était nécessairement antérieur à la vente invoque à la fois la vétusté de la toiture et son défaut d'étanchéité. 6. Il en résulte que le moyen, fondé sur une confusion entre la vétusté et le défaut d'étanchéité, et partant, compatible avec la position adoptée devant la cour d'appel, est recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles 1641 et 1642 du code civil : 7. Selon ces textes, le ven »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 14 septembre 2022 · n° 20-22.101

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1642 du code civil : 6. Aux termes de ce texte, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. 7. Pour prononcer la résolution de la vente et condamner les vendeurs in solidum à reprendre possession du navire à leurs frais et à en restituer le prix de vente à Mme [H] et M. [L] [O] en son nom personnel et ès qualités, après avoir relevé que, selon l'expert judiciaire, les désordres étaient tous apparents sans démontage et n'avaient fait l'objet d'aucune dissimulation, que la plupart relevaient de la vétusté et d'atteintes à la qualité structurelle du voilier, et que le mandataire, qui les avait qualifiés »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 16 février 2022 · n° 20-13.206

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. L'acheteur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'en l'absence de comparution du vendeur devant le tribunal d'instance, le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit. 5. Cependant, le moyen est de pur droit. Bien-fondé du moyen Vu l'article 1642 du code civil : 6. Aux termes de ce texte, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. 7. Pour accueillir les demandes de l'acheteur, le jugement retient qu'un contrôle technique effectué six jours après la vente a mentionné une mauvaise fixation et un défaut d'étanchéité du moteur, de sorte que le véhicule était »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 26 janvier 2022 · n° 18-23.578

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1719 et 1721 du code civil : 12. Il résulte de ces textes que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière de délivrer la chose louée au preneur à qui il doit garantie pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand bien même il ne les aurait pas connus lors du bail. 13. Pour rejeter les demandes de la société [O] [F], ès qualités de mandataire judiciaire, dirigées contre la SCI et la société Lloyd's, l'arrêt retient que la SCI a acquis les locaux en octobre 2008, sans avoir connaissance de la non-conformité des éléments de construction du bâtiment au »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 12 novembre 2020 · n° 17-31.713

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 5. Il résulte des articles 524 du code civil et L. 141-5 du code de commerce que le fonds de commerce comprend, au titre des biens corporels, le mobilier et le matériel servant à l'exploitation du fonds, sauf s'ils y ont été placés par le propriétaire de l'immeuble et que celui-ci est également le propriétaire du fonds de commerce. L'arrêt relève que la hotte de cuisine a été installée par M. B... et que ce dernier n'est pas propriétaire de l'immeuble, de sorte que la hotte n'est pas un immeuble par destination. 6. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la d »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 13 février 2020 · n° 19-14.499

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1641 et 1642 du code civil et 455 du code de procédure civile : 4. Aux termes des deux premiers de ces textes, d'une part, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus, d'autre part, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. 5. Il résulte du troisième de ces textes que les juges sont tenus d'examiner, même sommairement, les pièces versées aux débats par les parties à l'appui »

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 17 octobre 2018 · n° 17-26.358

    Extrait des motifs

    « Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 8 mars 2017 · n° 15-21.155

    Extrait des motifs

    « Mais attendu que si la société Agora précisait, dans ses conclusions d'appel, avoir, lors de l'introduction d'instance, exercé, en vertu de l'article 5 du contrat de crédit-bail, l'action en garantie des vices cachés qui appartenait au crédit-bailleur, elle soutenait également que la levée d'option lui avait permis de poursuivre l'action engagée à l'encontre la société Sovia, ce dont il résulte qu'elle avait poursuivi l'exercice de cette action en sa qualité de sous-acquéreur ; que le moyen est donc recevable ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.