Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche
Ce que soutenait le demandeur
3Les acquéreurs font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes à l'encontre des vendeurs, alors « que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; qu'à supposer que les travaux ayant transformé la cave inondable en pièce d'habitation n'aient pas entraîné de changement de destination interdit par le PPRI de 2007, en s'abstenant de rechercher, comme il lui était demandé, si la non-conformité des travaux à ce plan ne résultait pas du non-respect de la prescription, pour les travaux n'entraînant pas de changement de destination, imposant que le premier plancher utilisable ou habitable et toutes les ouvertures soient situés à 0,50 m au-dessus du terrain naturel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1641 et suivants du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1641 du code civil :
4Aux termes de ce texte, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
5Pour rejeter la demande des acquéreurs en résolution de la vente et en dommages et intérêts, l'arrêt retient, d'une part, que, si le plan de prévention des risques d'inondation de 2007 interdit le changement de destination des locaux existants situés en tout ou partie en dessous du terrain naturel, il n'y a eu aucun changement de destination puisque l'immeuble en son entier comprenant les caves est à usage d'habitation depuis sa construction et le règlement de copropriété de 1938, la transformation litigieuse n'ayant pas affecté cette destination, d'autre part, que les travaux n'ont pas créé de superficie de plancher supplémentaire, de sorte qu'aucune déclaration n'était nécessaire, enfin, qu'ils ne démontrent pas l'existence d'un vice tenant à l'illégalité des travaux de transformation.
6En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la non-conformité des travaux au plan de prévention des risques d'inondation de 2007 ne résultait pas du non-respect de la prescription imposant, s'agissant de ceux n'entraînant pas de changement de destination, que le premier plancher utilisable ou habitable et toutes les ouvertures soient situés à 0,50 mètre au-dessus du terrain naturel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.