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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 24 septembre 2026, n° 24-17.391

ECLI:FR:CCASS:2026:C300520

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 1641 du code civil : 4. Aux termes de ce texte, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. 5. Pour rejeter la demande des acquéreurs en résolution de la vente et en dommages et intérêts, l'arrêt retient, d'une part, que, si le plan de prévention des risques d'inondation de 2007 interdit le changement de destination des locaux existants situés en tout ou partie en dessous du terrain naturel, il n'y a eu aucun changement

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 mai 2024), par acte authentique du 24 avril 2020, reçu par M. [Q], notaire associé au sein de la société Robert Dugueyt, Laure Dugueyt, Carine Iannello et Elodie Philip, venant aux droits de la société civile professionnelle [D] [Q], Robert Dugueyt, Carine Iannello et Elodie Philip (le notaire), M. et Mme [O] (les vendeurs) ont vendu à Mme [H] et M. [P] (les acquéreurs) un appartement.

2Soutenant que les travaux effectués dans la pièce située en sous-sol étaient contraires au plan de prévention des risques d'inondation et non susceptibles de régularisation, les acquéreurs ont assigné les vendeurs et le notaire en résolution de la vente et dommages et intérêts.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

3Les acquéreurs font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes à l'encontre des vendeurs, alors « que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; qu'à supposer que les travaux ayant transformé la cave inondable en pièce d'habitation n'aient pas entraîné de changement de destination interdit par le PPRI de 2007, en s'abstenant de rechercher, comme il lui était demandé, si la non-conformité des travaux à ce plan ne résultait pas du non-respect de la prescription, pour les travaux n'entraînant pas de changement de destination, imposant que le premier plancher utilisable ou habitable et toutes les ouvertures soient situés à 0,50 m au-dessus du terrain naturel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1641 et suivants du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1641 du code civil :

4Aux termes de ce texte, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

5Pour rejeter la demande des acquéreurs en résolution de la vente et en dommages et intérêts, l'arrêt retient, d'une part, que, si le plan de prévention des risques d'inondation de 2007 interdit le changement de destination des locaux existants situés en tout ou partie en dessous du terrain naturel, il n'y a eu aucun changement de destination puisque l'immeuble en son entier comprenant les caves est à usage d'habitation depuis sa construction et le règlement de copropriété de 1938, la transformation litigieuse n'ayant pas affecté cette destination, d'autre part, que les travaux n'ont pas créé de superficie de plancher supplémentaire, de sorte qu'aucune déclaration n'était nécessaire, enfin, qu'ils ne démontrent pas l'existence d'un vice tenant à l'illégalité des travaux de transformation.

6En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la non-conformité des travaux au plan de prévention des risques d'inondation de 2007 ne résultait pas du non-respect de la prescription imposant, s'agissant de ceux n'entraînant pas de changement de destination, que le premier plancher utilisable ou habitable et toutes les ouvertures soient situés à 0,50 mètre au-dessus du terrain naturel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

7En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt rejetant les demandes des acquéreurs à l'encontre des vendeurs entraîne la cassation du chef de dispositif rejetant leurs demandes à l'encontre du notaire qui s'y rattache par un lien d'indivisibilité.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement ayant déclaré Mme [H] et M. [P] recevables en leur action, l'arrêt rendu le 28 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
  • Condamne M. et Mme [O], M. [Q] et la SELARL Robert Dugueyt, Laure Dugueyt, Carine Iannello et Elodie Philip aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme [O] à payer à Mme [H] et M. [P] la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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