Cour de cassation, première chambre civile, 1er juillet 2015, n° 13-25.489
ECLI:FR:CCASS:2015:C100791
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Les dispositions des articles L. 213-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime régissant la garantie des vices rédhibitoires dans les ventes d'animaux domestiques peuvent être écartées par une convention contraire, laquelle peut être implicite et résulter de la destination des animaux vendus et du but que les parties se sont proposé et qui constitue la condition essentielle du contrat. Justifie ainsi légalement sa décision faisant application des articles 1641 et suivants du code civil à la vente d'un cheval, la cour d'appel qui relève, d'une part, que l'animal a été vendu aux enchères publiques par l'intermédiaire d'une agence spécialisée à un prix quinze fois supérieur à celui d'un cheval de loisir, d'autre part, qu'une correspondance échangée entre les parties à la vente témoigne de la destination sportive de l'animal
Articles du code civil visés
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