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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, troisième chambre civile, 10 septembre 2008, n° 07-17.086

ECLI:FR:CCASS:2008:C300795

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

La cour d'appel qui, ayant relevé que la demande en restitution d'une partie du prix de vente était fondée sur la garantie des vices cachés et sur le dol, retient qu'une commune est irrecevable à exercer une action estimatoire plus de quatre ans après l'acquisition d'un terrain en état de friche industrielle dont elle ne pouvait ignorer qu'il était sérieusement pollué et que cela entraînerait un coût de dépollution dans l'hypothèse où elle déciderait de l'utiliser ou de le revendre comme terrain à bâtir, n'est pas tenue de répondre à des conclusions qui invoquent l'article L. 514-20 du code de l'environnement uniquement pour écarter la clause d'exclusion de garantie des vices cachés

Articles du code civil visés