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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 6 janvier 2021, n° 19-18.588

ECLI:FR:CCASS:2021:C100019

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles 1641 et 1645 du code civil, et 334 et 335 du code de procédure civile que, si le vendeur intermédiaire condamné à garantir les conséquences du produit affecté d'un vice caché, peut exercer un appel en garantie à l'encontre du fabricant à hauteur de la totalité des condamnations mises à sa charge, ce dernier peut invoquer des moyens propres à limiter sa garantie dont il incombe aux juges du fond d'examiner le bien-fondé. Dès lors, viole les textes susvisés, la cour d'appel, qui, pour dire n'y avoir lieu à rétractation de l'arrêt qui a condamné le fabricant à garantir le vendeur intermédiaire de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre, se borne à énoncer qu'en cas de ventes successives, le vendeur intermédiaire condamné à garantir les conséquences du produit affecté d'un vice caché, conserve la faculté d'exercer cette action à l'encontre du fabricant à hauteur de la totalité des condamnations mises à sa charge sur ce même fondement, sans examiner le bien-fondé du moyen invoqué par le fabricant pour voir limiter sa garantie

Articles du code civil visés