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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, troisième chambre civile, 6 octobre 2010, n° 09-66.521

ECLI:FR:CCASS:2010:C301203

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Le vendeur d'un immeuble à construire n'étant tenu, selon l'article 1646-1 du code civil, que des vices cachés dont les architectes et entrepreneurs sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792 à 1792-3 du même code, ne peut être condamné à réparer les désordres et non-conformités qui ne portent pas atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage, sans que soit retenue à son encontre l'existence d'une faute

Articles du code civil visés