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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, première chambre civile (Formation de section), 3 septembre 2025, n° 24-11.383

ECLI:FR:CCASS:2025:C100511

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il se déduit des articles 1641, 1642 et 1645 du code civil que la garantie des vices cachés accompagne, en tant qu'accessoire, la chose vendue et que lorsque l'action en garantie des vices cachés est exercée à l'encontre du vendeur originaire à raison d'un vice antérieur à la première vente, la connaissance de ce vice s'apprécie à la date de cette vente dans la personne du premier acquéreur qui, s'il est professionnel, est présumé connaître le vice, cette présomption étant irréfragable. Encourt la cassation pour défaut de base légale, la cour d'appel qui, examinant l'action en garantie des vices cachés du sous-acquéreur contre le vendeur originaire, n'a pas recherché, comme il le lui incombait, si le premier acquéreur avait connaissance du vice affectant le bien en cause lors de son achat

Articles du code civil visés