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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 19 avril 2023, n° 21-23.726

ECLI:FR:CCASS:2023:C100290

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il se déduit des articles 1386-2, devenu 1245-1, et 1641 du code civil que la responsabilité du producteur peut être recherchée, d'une part, sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux au titre du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne ou à un bien autre que le produit défectueux lui-même, d'autre part, sur le fondement de la garantie des vices cachés au titre notamment du dommage qui résulte d'une atteinte au produit qu'il a vendu

Articles du code civil visés