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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 29 juin 2022, n° 19-20.647

ECLI:FR:CCASS:2022:CO00428

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Viole ce texte la cour d'appel qui, pour condamner une partie au paiement d'une certaine somme au titre du préjudice matériel, retient qu'elle est redevable à l'égard de son cocontractant de la garantie des vices cachés, peu important qu'ils soient liés par un contrat de louage d'ouvrage, alors que, dans leurs rapports directs, l'action en garantie des vices cachés n'est pas ouverte au maître de l'ouvrage contre l'entrepreneur

Articles du code civil visés