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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre III · Des contrats ou des obligations conventionnelles en généralChapitre VI · De la preuve des obligations et de celle du paiementSection 3 · Des présomptions

Article 1351 du code civil (avant la réforme de 2016) : ce qu'en dit la Cour de cassation

Applicable jusqu'au 30 septembre 2016337 décisions de la Cour de cassation, dont 128 publiées au Bulletin

Ancienne rédaction, toujours appliquée aux contrats conclus et aux faits survenus avant le 1er octobre 2016. Depuis la réforme, ce numéro désigne une autre règle. Voir le Code civil en vigueur

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un jugement ne s’applique qu’aux personnes qui étaient parties au procès. Ainsi, si plusieurs contrats sont liés, l’annulation de l’un d’eux par un tribunal n’entraîne pas automatiquement celle des autres, sauf si toutes les parties au contrat annulé ont été impliquées dans le procès.

    n° 24-14.277 (2025)

  • Une décision prise dans une procédure de surendettement pour vérifier le montant d’une dette n’a pas force de jugement définitif. Le créancier peut donc contester ce montant ensuite, sauf si la décision a été prise au principal.

    n° 22-10.193 (2023)

  • Si une victime demande réparation devant le juge pénal, elle doit présenter tous ses arguments dès cette première instance. Elle ne peut pas ensuite saisir le juge civil pour les mêmes demandes, même avec de nouveaux arguments.

    n° 21-13.516 (2023)

  • Une décision de justice au pénal qui relaxe une personne (la déclare non coupable) s’impose aussi sur les motifs essentiels de cette relaxe. Ainsi, si un tribunal pénal a estimé qu’une dénonciation n’était pas calomnieuse, un autre tribunal ne peut pas retenir le contraire sur les mêmes faits.

    n° 21-17.167 (2022)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 337 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 7 mai 2025 · n° 24-14.277

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 1351 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu'un jugement ne peut créer de droits ni d'obligations en faveur ou à l'encontre de ceux qui n'ont été ni parties ni représentées dans la cause. Il s'ensuit que lorsque des contrats sont interdépendants, l'annulation, par une décision de justice, de l'un de ces contrats n'entraîne la caducité par voie de conséquence des autres que si toutes les parties au contrat annulé ont été attraites à l'instance en annulation

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 15 janvier 2025 · n° 23-13.116

    Sommaire de la Cour

    La contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), que chacun des co-partageants doit supporter sur la part lui revenant dans les revenus fonciers tirés d'un bien indivis, constituent des dettes personnelles et non des dettes de l'indivision. Leur paiement par un indivisaire ne peut donc donner lieu à créance contre l'indivision

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 21 juin 2023 · n° 21-24.851

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 829, 1469, alinéas 1 et 3, et 1351, devenu 1355, du code civil que la décision qui se prononce sur une récompense calculée selon le profit subsistant sans fixer la date de jouissance divise est dépourvue de l'autorité de chose jugée sur l'évaluation définitive de cette récompense. Il résulte des articles 829, 815-13, alinéa 1, et 1351, devenu 1355, du code civil que la décision qui se prononce sur une créance d'un époux à l'encontre de l'indivision au titre de dépenses de conservation sans fixer la date de jouissance divise est dépourvue de l'autorité de chose jugée sur l'évaluation définitive de cette créance

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 17 mai 2023 · n° 22-10.193

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 1351, devenu 1355, du code civil, et R. 723-7 du code de la consommation que la décision par laquelle le juge de l'exécution statuant en matière de surendettement vérifie la validité et le montant des titres de créance n'a pas l'autorité de la chose jugée au principal. Dès lors, viole ces textes la cour d'appel qui, pour retenir qu'en l'absence de créance exigible une procédure de vente sur saisie immobilière n'a plus de base légale, relève que le créancier ne peut plus contester le montant de sa créance, qu'il a lui-même fixée au cours de la procédure de surendettement et qui a été réglée par le débiteur, mettant ainsi fin au plan de surendettement, alors que la vérification du montant de la créance avait été effectuée à la demande de la commission afin de permettre à celle-ci de poursuivre sa mission, de sorte qu'elle n'avait pas l'autorité de chose jugée

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), assemblée plénière · 14 avril 2023 · n° 21-13.516

    Sommaire de la Cour

    En application du principe selon lequel il incombe au demandeur à l'action de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, lorsque la partie civile sollicite du juge pénal qu'il se prononce selon les règles du droit civil, elle doit présenter l'ensemble des moyens qu'elle estime de nature à fonder ses demandes, de sorte qu'elle ne peut saisir le juge civil des mêmes demandes, fussent-elles fondées sur d'autres moyens. En revanche, lorsque la partie civile n'a pas usé de la faculté qui lui est ouverte par l'article 470-1 du code de procédure pénale, elle ne peut être privée de la possibilité de présenter ses demandes de réparation devant le juge civil. L'interprétation contraire aboutirait à priver d'effet l'option de compétence qui lui est ouverte par la loi n° 83-608 du 8 juillet 1983 dans le but de garantir le droit effectif de toute victime d'infraction d'obtenir l'indemnisation de son préjudice

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  6. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 novembre 2022 · n° 21-17.167

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 1351, devenu 1355, du code civil, que l'autorité de la chose jugée au pénal s'étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef du dispositif prononçant la relaxe. En dehors des cas visés par les articles 91, 472 et 516 du code de procédure pénale, la dénonciation auprès de l'autorité judiciaire de faits de nature à être sanctionnés pénalement, fussent-ils inexacts, ne peut être considérée comme fautive. Il n'en va autrement que s'il est établi que son auteur avait connaissance de l'inexactitude des faits dénoncés, le délit de dénonciation calomnieuse, prévu et réprimé à l'article 226-10 du code pénal, étant alors caractérisé. Viole ces textes une cour d'appel qui retient que, même si la multiplication par une mère de plaintes pour viols sur sa fille n'a pas été considérée par le juge pénal comme constituant le délit de dénonciation calomnieuse, ces agissements, commis pour s'opposer à l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père et obtenir sa suppression, constituent une faute grave dont le père est en droit de réclamer réparation, alors que l'autorité de chose jugée attachée aux décisions de relaxe de la mère du chef de dénonciation calomnieuse, reposant sur l'absence de preuve de sa connaissance de la fausseté des déclarations de l'enfant qu'elle avait rapportées, ne permettait pas de retenir l'existence d'une dénonciation calomnieuse et qu'il résultait des énonciations de l'arrêt que le père ne pouvait agir sur le fondement de la

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  7. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 septembre 2022 · n° 20-16.841

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel ayant constaté que le licenciement du salarié était motivé par des faits de violences volontaires pour lesquels il avait été condamné par le tribunal de police, c'est à bon droit qu'elle a décidé que l'autorité absolue de la chose jugée au pénal s'opposait à ce que l'intéressé soit admis à soutenir devant le juge prud'homal, l'illicéité du mode de preuve jugé probant par le juge pénal

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  8. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 mai 2022 · n° 21-13.062

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 1351, devenu 1355, du code civil, qu'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci. Méconnaît ces dispositions l'arrêt qui déclare recevable l'action d'un créancier à l'encontre d'un débiteur dont il avait déjà obtenu la condamnation conjointe avec un autre débiteur, lors d'une instance précédente, et le dit solidairement tenu de la dette fixée par le premier jugement, dans la mesure où, en se déterminant ainsi, alors qu'il appartenait au créancier de solliciter, dès l'instance relative à la première demande, la condamnation solidaire des débiteurs, de sorte que sa seconde demande, portant sur le caractère solidaire de la condamnation irrévocablement prononcée, ne tendait qu'à remettre en cause, en dehors de l'exercice des voies de recours, par un moyen non soutenu devant le tribunal d'instance, une décision revêtue de l'autorité de chose jugée à leur égard

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  9. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 septembre 2021 · n° 20-14.011

    Sommaire de la Cour

    Ni le principe de l'autorité de la chose jugée, ni celui de l'unicité de l'instance ne font obstacle à ce que, suite à un jugement rendu par la juridiction prud'homale sur le fondement de l'article L. 2313-2 du code du travail, dont l'objet est de faire ordonner les mesures propres à faire cesser une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles, le salarié intéressé engage ultérieurement une action au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail

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  10. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 1er juillet 2021 · n° 20-11.706

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel qui constate que lors de l'instance initiale, la demande de la partie poursuivie en exécution d'un engagement de caution tendant à la condamnation de la banque à lui verser des dommages et intérêts venant en compensation des condamnations prononcées à son encontre avait été déclarée irrecevable comme nouvelle en appel, en déduit exactement qu'est irrecevable comme se heurtant à l'autorité de chose jugée, la demande tendant à remettre en cause par un moyen nouveau, la condamnation irrévocable au paiement des sommes dues au titre des engagements de caution

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  11. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 20 janvier 2021 · n° 19-13.539

    Sommaire de la Cour

    L'autorité de chose jugée qui s'attache à la décision irrévocable d'admission d'une créance au passif de la liquidation d'une société civile s'impose à ses associés, de sorte que, s'il n'a pas présenté contre une telle décision la réclamation prévue par l'article R. 624-8 du code de commerce, dans le délai fixé par ce texte, l'associé d'une société civile en liquidation judiciaire est sans intérêt à former tierce opposition à la décision, antérieure, condamnant la société au paiement de ladite créance et sur le fondement de laquelle celle-ci a été admise

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  12. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 décembre 2020 · n° 19-12.140

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 1351, devenu 1355, du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité. Par ailleurs, attachée au seul dispositif de la décision, l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice

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  13. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 9 décembre 2020 · n° 19-16.542

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 2372 du code civil, le droit de propriété d'un bien retenu à titre de garantie par l'effet d'une clause de réserve de propriété se reporte sur la créance du débiteur à l'égard du sous-acquéreur. Il résulte de l'article L. 624-18 du code de commerce que la revendication qu'il permet du prix ou de la partie du prix des biens vendus avec réserve de propriété, qui n'a été ni payé, ni réglé en valeur ni compensé entre le sous-acquéreur et le débiteur à la date du jugement ouvrant la procédure collective de ce dernier, tend seulement à rendre opposable à cette procédure le report du droit de propriété du vendeur initial sur la créance du prix de revente. Il s'ensuit que l'autorité de la chose jugée attachée à la décision statuant sur cette revendication ne prive pas l'affactureur, se prétendant subrogé dans les droits du débiteur au titre de la créance du prix de revente, de la possibilité de faire trancher, en vue d'obtenir à son profit le paiement de cette créance, le conflit qui l'oppose au vendeur bénéficiaire de la clause de réserve de propriété, la décision s'étant prononcée sur la revendication de celui-ci n'ayant pas eu pour objet de résoudre un tel conflit

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  14. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 1er juillet 2020 · n° 19-10.331

    Sommaire de la Cour

    Le montant de la créance à admettre est celui existant au jour de l'ouverture de la procédure collective. C'est donc à cette date que le juge-commissaire qui admet une créance d'intérêts dont le cours n'est pas arrêté doit se placer pour déterminer, soit les modalités de calcul des intérêts, soit leur montant, si celui-ci peut être calculé, sans qu'il ait, au moment de l'admission, à tenir compte d'événements postérieurs pouvant influer sur le cours des intérêts à échoir. Mais l'admission de la créance déclarée étant distincte de son règlement, le paiement du capital de la créance, qui s'opérera ensuite en fonction des fonds dont disposera le mandataire judiciaire ou le liquidateur, aura pour effet d'arrêter le cours des intérêts non encore échus à la date de ce paiement. Ayant relevé que le cours des intérêts à échoir avait été arrêté par suite d'un paiement, la cour d'appel en a exactement déduit que seul le montant des intérêts ayant couru jusqu'à la date de ce paiement devait être réglé par le liquidateur et que le trop versé, représentant les intérêts courus jusqu'au terme des prêts, devait lui être restitué

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  15. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 février 2020 · n° 18-23.972

    Sommaire de la Cour

    Il incombe au défendeur de présenter, dès l'instance relative à la première demande, l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à justifier son rejet total ou partiel. En conséquence, justifie légalement sa décision une cour d'appel, qui, ayant relevé que la demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat de prêt que des emprunteurs avaient formée devant le tribunal d'instance concernait le même prêt que celui dont la banque avait poursuivi l'exécution devant le tribunal de grande instance, a fait par là même ressortir que cette demande de nullité ne tendait qu'à remettre en cause, en dehors de l'exercice des voies de recours, par un moyen non soutenu devant le tribunal de grande instance, une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée à leur égard

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  16. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 février 2020 · n° 18-23.370

    Sommaire de la Cour

    Est irrecevable la demande en répétition d'une somme payée en exécution d'un jugement les condamnant au titre de leur engagement que des cautions forment contre une banque, après avoir, dans une instance antérieure, agi en nullité de ce cautionnement, dès lors que cette demande ne tend, en réalité, qu'à remettre en cause, en dehors de l'exercice des voies de recours, une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée à leur égard

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  17. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 3 juillet 2019 · n° 18-12.149

    Sommaire de la Cour

    Lorsque la décision servant de fondement aux poursuites ne s'est pas prononcée sur l'imputation des cotisations et des contributions sociales, l'employeur doit procéder au précompte des sommes dues par le salarié sur la condamnation prononcée

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  18. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 29 mai 2019 · n° 18-17.377

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 33, VI, de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015, qu'une prestation compensatoire fixée sous la forme d'une rente viagère, avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000, peut être révisée lorsque le maintien de son versement procure au crédirentier un avantage manifestement excessif, au regard notamment de la durée du versement de la rente et du montant déjà versé. Une cour d'appel prive sa décision de base légale au regard du texte précité, outre l'article 1351, devenu 1355 du code civil, et les articles 271 et 276 du même code, lorsqu'elle déclare irrecevable une demande en révision d'une telle prestation compensatoire, fixée en 1998, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le débirentier n'invoquait pas des circonstances de fait nouvelles, résultant notamment de la durée du versement de la rente et du montant déjà versé, depuis un précédant jugement ayant déjà statué sur une demande de révision de la rente pour le même motif

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  19. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 29 mai 2019 · n° 17-23.028

    Sommaire de la Cour

    Si le juge judiciaire ne peut, en l'état de l'autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier un salarié protégé, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement, il reste, cependant, compétent pour apprécier les fautes commises par l'employeur pendant la période antérieure au licenciement, et notamment l'existence d'une discrimination syndicale dans le déroulement de la carrière du salarié. Ainsi la cour d'appel a décidé exactement que le contrôle exercé par l'administration du travail, saisie d'une demande d'autorisation administrative de licenciement, de l'absence de lien avec les mandats détenus par le salarié ne rendait pas irrecevable la demande du salarié fondée sur la discrimination syndicale qu'il estimait avoir subie dans le déroulement de sa carrière

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  20. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 avril 2019 · n° 17-31.785

    Sommaire de la Cour

    Il incombe au demandeur, avant qu'il ne soit statué sur sa demande, d'exposer l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ; il s'ensuit que, dans une même instance, une prétention rejetée ne peut être présentée à nouveau sur un autre fondement

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  21. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 19 décembre 2018 · n° 17-19.309

    Sommaire de la Cour

    L'autorité de la chose jugée attachée à la décision d'admission d'une créance à titre privilégié, à raison de l'inscription d'une hypothèque judiciaire, fait obstacle à l'action en nullité de cette inscription sur le fondement de l'article L. 632-1, I, 6°, du code de commerce, même en cas de report de la date de la cessation des paiements

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  22. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 novembre 2018 · n° 17-18.656

    Sommaire de la Cour

    Le principe de la concentration des moyens ne s'étend pas à la simple faculté que la partie civile tire de l'article 470-1 du code de procédure pénale de présenter au juge pénal une demande visant à obtenir, selon les règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits ayant fondé la poursuite ; dès lors, la circonstance que la partie civile n'ait pas usé de cette faculté ne rend pas irrecevables comme méconnaissant l'autorité de la chose jugée les demandes de réparation des mêmes dommages présentées par elles devant le juge civil

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  23. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 24 octobre 2018 · n° 16-15.008

    Sommaire de la Cour

    Lorsque l'irrégularité ayant motivé l'annulation d'une décision de la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF) n'est pas de nature à affecter la validité de la procédure antérieure ni des actes de saisine, il appartient à la cour d'appel, en vertu de l'effet dévolutif du recours, de se prononcer sur le fond de l'affaire qui lui est soumise. Il en résulte que la décision de la cour d'appel d'annuler une décision de la Commission des sanctions, sans statuer sur le fond de l'affaire ni ordonner le renvoi de la procédure devant l'AMF aux fins de reprise de l'instruction, a pour effet de mettre fin aux poursuites, qui ne peuvent être reprises

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  24. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 18 octobre 2018 · n° 17-14.799

    Sommaire de la Cour

    L'acquéreur d'un immeuble n'a plus qualité à agir en paiement des indemnités d'assurance contre l'assureur garantissant les dommages à l'ouvrage après la résolution de la vente

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  25. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 26 septembre 2018 · n° 16-25.937

    Sommaire de la Cour

    L'acte nul de nullité absolue ne pouvant être rétroactivement confirmé, les parties désirant contracter après la disparition de la cause de cette nullité sont tenues, lorsque la validité de leur convention est soumise à des formes prévues par la loi, de conclure un nouveau contrat, dans les formes ainsi requises, qui produit ses effets à compter de sa formation

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  26. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 19 septembre 2018 · n° 17-22.678

    Sommaire de la Cour

    Le caractère nouveau de l'événement permettant d'écarter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée ne peut résulter de ce que la partie qui l'invoque a négligé d'accomplir une diligence en temps utile

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  27. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 septembre 2018 · n° 17-14.654

    Sommaire de la Cour

    C'est sans méconnaître l'autorité de la chose jugée au pénal qu'une cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que les fautes commises par les responsables d'un dommage, condamnés à des peines différentes par la juridiction pénale, avaient été d'égale importance. N'encourt donc pas la censure la cour d'appel qui, saisie du recours contributif de celui qui a été le moins sévèrement condamné, a néanmoins réparti par parts égales la charge de l'indemnisation

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  28. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 septembre 2018 · n° 17-21.337

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article 2242 du code civil, l'interruption de la prescription résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance. En conséquence, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'interruption de la prescription résultant de la saisine du juge de l'exécution produit ses effets jusqu'à l'ordonnance d'homologation du projet de répartition du prix de vente de l'immeuble

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  29. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 juillet 2018 · n° 17-22.453

    Sommaire de la Cour

    Les articles 706-3, 706-6 et R. 50-15 du code de procédure pénale instituent en faveur des victimes d'infractions un mode de réparation répondant à des règles qui lui sont propres. A méconnu, dès lors, l'étendue de ses pouvoirs, une cour d'appel qui n'a pas apprécié si une faute civile pouvait être retenue à l'encontre d'une victime de faits de violences volontaires en s'estimant liée par un jugement pénal définitif qui, statuant sur l'action civile de celle-ci, déclare leurs auteurs entièrement responsables du préjudice qu'elle a subi

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  30. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 14 février 2018 · n° 16-27.909

    Sommaire de la Cour

    La décision du conseil de l'ordre qui refuse une réinscription au tableau de l'ordre des avocats ne constitue pas une décision juridictionnelle, de sorte qu'elle n'a pas l'autorité de la chose jugée. En cas de recours contre cette décision formé en application de l'article 20 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, modifiée, la cour d'appel est saisie, par l'effet dévolutif de l'appel, de l'entière connaissance du litige et doit se prononcer en considération des circonstances de fait qui existent au jour où elle statue. Dès lors, c'est à bon droit qu'après avoir écarté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à une décision de refus de réinscription, une cour d'appel a énoncé que la nouvelle demande de réinscription devait être appréciée au regard de la situation actuelle de l'impétrant

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  31. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 7 février 2018 · n° 16-13.732

    Sommaire de la Cour

    La créance du salarié ayant été fixée au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société par une décision à laquelle il était partie, l'employeur, redevenu maître de ses biens, peut, bien que non appelé en cause, se prévaloir de l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache à cette décision de fixation des créances. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui rejette l'exception tirée de l'autorité de la chose jugée soulevée par l'employeur et décide d'examiner à nouveau les demandes présentées par le salarié au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail

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  32. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 1er février 2018 · n° 17-10.849

    Sommaire de la Cour

    Il incombe au défendeur de présenter, dès l'instance relative à la première demande, l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à justifier son rejet total ou partiel. En conséquence, une cour d'appel qui, ayant relevé que l'autorité de chose jugée qui s'attache à une ordonnance portant injonction de payer faisait obstacle à de nouvelles demandes relatives à la résolution de conventions et à la restitution des sommes versées en exécution de l'ordonnance, faisant ainsi ressortir qu'il appartenait au débiteur de former une opposition régulière afin de présenter à cette occasion l'ensemble de ses moyens de défense, en déduit exactement que les nouvelles demandes sont irrecevables

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  33. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 septembre 2017 · n° 15-28.833

    Sommaire de la Cour

    En procédure de saisie immobilière, le juge de l'exécution, qui statue sur les éventuelles contestations, est tenu de fixer, dans le jugement d'orientation, le montant de la créance du poursuivant. Ses décisions ont, sauf disposition contraire, autorité de la chose jugée au principal et le défendeur doit présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à justifier son rejet total ou partiel. Il en résulte que le débiteur régulièrement appelé à l'audience d'orientation n'est plus recevable à contester ultérieurement, par de nouveaux moyens, le montant retenu pour la créance du poursuivant, tel qu'il a été mentionné dans le dispositif du jugement d'orientation

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  34. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 septembre 2017 · n° 16-16.847

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'un premier arrêt a déclaré irrecevable, au visa de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, un appel interjeté à l'encontre d'un jugement d'orientation rendu par un juge de l'exécution à défaut de dépôt dans le délai de huit jours d'une requête pour procéder à jour fixe, la chose ainsi jugée par cette décision ne fait pas obstacle à ce qu'un nouvel appel se conformant à ce formalisme soit interjeté dans le délai légal. Viole en conséquence les articles 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil la cour d'appel qui déclare irrecevable le second appel interjeté contre le jugement d'orientation, alors qu'elle avait relevé que la signification dudit jugement était nulle

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  35. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 juin 2017 · n° 16-12.882

    Sommaire de la Cour

    Seuls sont à la charge des acquéreurs les frais taxés par le juge de l'exécution dans le jugement autorisant la vente amiable ou accordant un délai supplémentaire pour y procéder. Doit par conséquent être déclarée irrecevable l'action de l'avocat du poursuivant tendant à la condamnation des acquéreurs et du notaire ayant dressé l'acte de vente au paiement d'autres frais de poursuites que ceux ainsi taxés par le juge de l'exécution

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  36. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 juin 2017 · n° 16-17.298

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article R. 4127-201 du code de la santé publique, les dispositions du code de déontologie des chirurgiens-dentistes s'imposent à tout chirurgien-dentiste inscrit au tableau de l'ordre et à tout chirurgien-dentiste exécutant un acte professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 4112-7 ou par une convention internationale, quelle que soit la forme d'exercice de la profession, et s'appliquent également aux étudiants en chirurgie dentaire. Ces dispositions, ne régissant que ces professionnels, ne peuvent donc être opposées aux personnes morales qui les emploient

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  37. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 mai 2017 · n° 15-28.943

    Sommaire de la Cour

    En application des articles 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 et 4 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, un avocat ne peut, dans le cadre d'un litige prud'homal l'opposant à son employeur, produire des pièces couvertes par le secret professionnel que sous réserve des strictes exigences de sa propre défense. Encourt la cassation un arrêt qui, alors qu'il avait constaté que le salarié avait la qualité d'avocat, n'a pas, peu important les conditions d'exercice de sa profession, recherché si les pièces qu'il produisait étaient couvertes par le secret professionnel et si leur production répondait aux strictes exigences de sa défense dans le cadre du litige prud'homal l'opposant à son employeur

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  38. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 22 mars 2017 · n° 16-13.946

    Sommaire de la Cour

    Une jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme postérieure à une décision de justice devenue irrévocable, ne constitue pas un élément nouveau pouvant porter atteinte à l'autorité de la chose jugée au sens de l'article 1351, devenu 1355 du code civil

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  39. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 janvier 2017 · n° 15-29.095

    Sommaire de la Cour

    En matière de saisie des rémunérations, le procès-verbal de non-conciliation, qui n'est pas un jugement, ne tranche aucune contestation et n'a pas autorité de chose jugée

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  40. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 7 décembre 2016 · n° 16-12.297

    Sommaire de la Cour

    La preuve d'une signification ne peut être rapportée que par la production de l'acte dressé par l'huissier de justice, sauf le cas de force majeure

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.