Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 11 mars 2026 · n° 24-19.135
Sommaire de la Cour
La preuve de l'existence d'un contrat occulte, ou contre-lettre, au sens de l'article 1321 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, peut être établie par tout moyen en cas d'intention frauduleuse des parties. Dès lors, ne méconnaît pas l'article 1341 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, une cour d'appel qui, ayant fait ressortir l'intention frauduleuse des parties, estime que la preuve du caractère fictif d'un acte de prêt est rapportée, les emprunteurs apparents ayant agi en qualité de prête-nom afin de dissimuler que le véritable emprunteur était une société. Ayant retenu que la banque, qui avait accordé le prêt, n'était pas tiers à cette opération de dissimulation puisqu'elle y avait participé dans son intérêt personnel afin d'éviter le risque de se voir reprocher un soutien abusif, la cour d'appel en a exactement déduit qu'en application de l'article 1321 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, cette banque ne pouvait pas se prévaloir, à l'égard des emprunteurs apparents, de l'acte de prêt. Il résulte de l'article 1321 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, d'une part, que la simulation n'est pas en soi une cause de nullité de l'acte qui en est l'objet, d'autre part, qu'une contre-lettre n'est pas opposable au