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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre III · Des contrats ou des obligations conventionnelles en généralChapitre VI · De la preuve des obligations et de celle du paiementSection 1 · De la preuve littérale

Article 1321 du code civil (avant la réforme de 2016) : ce qu'en dit la Cour de cassation

Applicable jusqu'au 30 septembre 20165 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

Ancienne rédaction, toujours appliquée aux contrats conclus et aux faits survenus avant le 1er octobre 2016. Depuis la réforme, ce numéro désigne une autre règle. Voir le Code civil en vigueur

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque des parties ont signé un contrat occulte (contre-lettre) avec une intention frauduleuse, sa preuve peut être apportée par tout moyen. Une banque qui a participé à cette dissimulation pour son propre intérêt ne peut pas ensuite se prévaloir du contrat apparent contre les signataires.

    n° 24-19.135 (2026)

  • En cas de fraude, la simulation d’un contrat peut être prouvée par tout moyen.

    n° 08-13.276 (2009)

  • Si une personne agit en justice pour faire déclarer qu’un contrat est simulé, sans invoquer de fraude, les juges peuvent refuser cette demande si les conditions d’exécution du contrat ne révèlent pas de simulation.

    n° 09-68.656 (2010)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 11 mars 2026 · n° 24-19.135

    Sommaire de la Cour

    La preuve de l'existence d'un contrat occulte, ou contre-lettre, au sens de l'article 1321 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, peut être établie par tout moyen en cas d'intention frauduleuse des parties. Dès lors, ne méconnaît pas l'article 1341 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, une cour d'appel qui, ayant fait ressortir l'intention frauduleuse des parties, estime que la preuve du caractère fictif d'un acte de prêt est rapportée, les emprunteurs apparents ayant agi en qualité de prête-nom afin de dissimuler que le véritable emprunteur était une société. Ayant retenu que la banque, qui avait accordé le prêt, n'était pas tiers à cette opération de dissimulation puisqu'elle y avait participé dans son intérêt personnel afin d'éviter le risque de se voir reprocher un soutien abusif, la cour d'appel en a exactement déduit qu'en application de l'article 1321 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, cette banque ne pouvait pas se prévaloir, à l'égard des emprunteurs apparents, de l'acte de prêt. Il résulte de l'article 1321 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, d'une part, que la simulation n'est pas en soi une cause de nullité de l'acte qui en est l'objet, d'autre part, qu'une contre-lettre n'est pas opposable au

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 4 novembre 2015 · n° 14-22.630

    Sommaire de la Cour

    L'existence d'une fraude à l'arbitrage contraire à l'ordre public de nature à emporter annulation de la sentence peut être déduite par les juges du fond d'un faisceau d'indices relatifs aux conditions dans lesquelles l'arbitrage a été décidé, organisé et conduit

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 15 septembre 2010 · n° 09-68.656

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel, saisie par l'ayant droit d'une des parties à un bail emphytéotique qui, sans alléguer de fraude, agissait en déclaration de simulation afin d'obtenir l'annulation de ce bail, a pu, en l'absence d'invocation d'un écrit par cet ayant droit, retenir que l'absence de rigueur au cours de l'exécution du bail ne permettait pas de dire que les parties avaient passé une convention simulée

    Lire l'arrêt
  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 17 décembre 2009 · n° 08-13.276

    Sommaire de la Cour

    En cas de fraude, la simulation peut être prouvée par tout moyen

    Lire l'arrêt
  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 21 septembre 2022 · n° 21-11.372

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 8. D'une part, le comptable responsable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 8] Sud-Ouest, puis le comptable responsable du pôle de recouvrement spécialisé DNVSF auquel sa compétence a été transférée, étant investis personnellement d'un mandat de représentation de l'Etat pour exercer les actions en justice relatives au recouvrement de l'impôt, en vertu des dispositions des articles L. 252 du livre des procédures fiscales et des arrêtés des 4 avril 2011 et 10 décembre 2015, la cour d'appel a écarté, à bon droit, la fin de non-recevoir tirée de leur défaut de capacité à agir. 9. D'autre part, le comptable public, qui, aux termes de l'article L. 252, alinéa 2 »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.