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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre III · Des contrats ou des obligations conventionnelles en généralChapitre VI · De la preuve des obligations et de celle du paiementSection 3 · Des présomptions

Article 1353 du code civil (avant la réforme de 2016) : ce qu'en dit la Cour de cassation

Applicable jusqu'au 30 septembre 201617 décisions de la Cour de cassation, dont 9 publiées au Bulletin

Ancienne rédaction, toujours appliquée aux contrats conclus et aux faits survenus avant le 1er octobre 2016. Depuis la réforme, ce numéro désigne une autre règle. Voir le Code civil en vigueur

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque plusieurs causes possibles expliquent une maladie, la preuve d'une exposition à une substance (comme le DES) et le lien entre cette exposition et la maladie peuvent être établies par des indices graves, précis et cohérents, sans qu'il soit nécessaire de prouver que cette substance est la seule cause.

    n° 18-10.380 (2019)

  • En cas de dommage causé par un produit défectueux, la preuve du défaut, du dommage et du lien entre les deux peut être apportée par des indices graves, précis et cohérents.

    n° 14-18.118 (2017)

  • Un juge peut refuser de retenir la responsabilité d'un fabricant si les indices avancés ne sont pas jugés graves, précis et cohérents pour établir le lien entre le produit et le dommage.

    n° 09-16.556 (2010)

  • Un juge ne peut pas exiger une preuve absolue du lien entre un produit et un dommage : des indices graves, précis et cohérents suffisent.

    n° 08-12.781 (2009)

  • Un juge doit examiner si les indices retenus (comme l'état de santé antérieur ou le délai d'apparition des symptômes) sont graves, précis et cohérents pour établir le défaut d'un produit, sans se fonder sur des considérations générales.

    n° 11-17.738 (2012)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

17 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 septembre 2026 · n° 24-18.920

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 970 et 1001 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, et de l'article 31 du code de procédure civile que l'action en nullité absolue d'un testament olographe qui n'a pas été écrit en entier de la main du testateur peut être exercée par toute personne qui y a intérêt. Ont, par conséquent, intérêt et qualité à agir en nullité les collatéraux privilégiés évincés, par l'effet du testament argué de faux, de la succession qu'ils avaient vocation à recevoir selon les principes de la dévolution légale avant l'entrée en vigueur de la loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001. Il résulte de la combinaison des articles 1338 et 1353 du code civil, le premier de ces textes dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l'article 9 du code de procédure civile qu'il appartient au défendeur à l'action en nullité, qui prétend que l'acte nul a été confirmé, de l'établir. Viole ces textes l'arrêt qui, inversant la charge de la preuve, déclare les frère et soeur du défunt, irrecevables à agir en nullité du testament argué de faux en leur qualité d'ayants droit de leur mère décédée, aux motifs que ceux-ci ne rapportent pas la preuve que cette dernière, qui n'a pas exercé l'action de son vivant, ignorait le vice affectant le testament

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 21 mai 2026 · n° 23-23.911

    Sommaire de la Cour

    La nullité d'un acte de notoriété acquisitive ne saurait résulter de son absence de valeur probante

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 19 juin 2019 · n° 18-10.380

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'il n'est pas établi que le diéthylstilbestrol DES est la seule cause possible des pathologies présentées par la requérante, la preuve d'une exposition in utero à cette molécule puis celle de l'imputabilité du dommage à cette exposition peuvent être apportées par tout moyen, et notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, sans qu'il puisse être exigé que les pathologies aient été exclusivement causées par cette exposition

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  4. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 18 octobre 2017 · n° 14-18.118

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article 1386-9, devenu 1245-8 du code civil, transposant l'article 4 de la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage. Dès lors, il lui incombe d'établir, outre que le dommage est imputable au produit incriminé, que celui-ci est défectueux. Cette preuve peut être rapportée par des présomptions pourvu qu'elles soient graves, précises et concordantes. Par arrêt du 21 juin 2017 (W e. a., C-621/15), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que : 1) L'article 4 de la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à un régime probatoire national tel que celui en cause au principal en vertu duquel, lorsque le juge du fond est saisi d'une action visant à mettre en cause la responsabilité du producteur d'un vaccin du fait d'un défaut allégué de ce dernier, il peut considérer, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation dont il se trouve investi à cet égard, que, nonobstant la constatation que la recherche médicale n'établit ni n'infirme l'existence d'un l

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  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 7 mai 2014 · n° 13-11.776

    Sommaire de la Cour

    Pour le calcul de la surface maximale prévue par l'article L. 312-6 du code rural et de la pêche maritime seuls doivent être pris en compte les biens du preneur qui exerce le droit de préemption à la date à laquelle celui-ci notifie sa décision, nonobstant l'achat du bien préempté par les deux époux locataires

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 26 septembre 2012 · n° 11-17.738

    Sommaire de la Cour

    Ne donne pas de base légale à sa décision rejetant l'action en responsabilité dirigée contre le fabricant d'un vaccin par les ayants cause de la personne décédée après l'administration de ce vaccin, la cour d'appel qui, après avoir admis, en raison de l'excellent état de santé antérieur de la victime, de l'absence d'antécédents familiaux et du lien temporel entre la vaccination et l'apparition de la maladie, qu'il existe des présomptions graves, précises et concordantes permettant de dire que le lien causal entre la maladie et la prise du vaccin est suffisamment établi, se détermine par une considération générale sur le rapport bénéfice / risque de la vaccination, sans examiner si les circonstances particulières qu'elle a ainsi retenues ne constituent pas des présomptions graves, précises et concordantes de nature à établir le caractère défectueux du vaccin

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  7. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 25 novembre 2010 · n° 09-16.556

    Sommaire de la Cour

    Les présomptions graves, précises et concordantes relèvent de l'appréciation souveraine des juges du fond. Dès lors, justifie légalement sa décision de rejeter l'action en responsabilité du fait des produits défectueux exercée contre le fabricant d'un vaccin par une personne atteinte de la sclérose en plaques qu'elle impute à l'injection de ce vaccin, la cour d'appel qui estime que, en l'absence de consensus scientifique en faveur d'un lien de causalité entre la vaccination et la maladie, le fait que la personne vaccinée ne présentait aucun antécédent personnel ou familial et le fait que les premiers symptômes étaient apparus peu de temps après la dernière injection ne constituaient pas de telles présomptions susceptibles d'établir une corrélation entre l'affection et la vaccination

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  8. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 25 juin 2009 · n° 08-12.781

    Sommaire de la Cour

    En matière de responsabilité du fait d'un produit défectueux, la preuve du lien de causalité entre le défaut et le dommage peut résulter de présomptions graves, précises et concordantes. Dès lors, viole les dispositions des articles 1147 et 1382 du code civil interprétés à la lumière de la Directive CEE n° 85-374 du 25 juillet 1985, ensemble l'article 1353 du même code, la cour d'appel qui, pour débouter les ayants droits de la victime de leur action contre le fabricant d'un vaccin et le médecin prescripteur, exige la preuve formelle d'un lien de causalité direct et certain entre l'injection vaccinale et le déclenchement de la pathologie

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  9. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 22 janvier 2009 · n° 07-16.449

    Sommaire de la Cour

    Justifie légalement sa décision écartant la responsabilité du fabricant d'un vaccin la cour d'appel qui, ayant souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a, sans exclure le recours à des présomptions graves, précises et concordantes, relevé que plusieurs facteurs pouvaient être à l'origine de la maladie et que les deux rapports d'expertise judiciaire avaient conclu à l'absence de relation entre la vaccination et l'apparition de la maladie, de sorte que la demanderesse n'avait pas rapporté la preuve de la corrélation entre l'injection qu'elle avait reçue et l'apparition de la sclérose en plaques, excluant ainsi l'imputabilité de la maladie à la vaccination

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 mai 2025 · n° 23-19.829

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1382 et 1353 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 8. Il résulte de ces textes que le lien de causalité entre un fait générateur et le dommage subi peut être établi par des présomptions graves, précises et concordantes. 9. Pour rejeter les demandes des consorts [N], l'arrêt retient que si l'épilepsie constatée chez [Z] [N] depuis décembre 2004 est imputable de façon, directe, certaine et exclusive à l'accident de 1987, il en va différemment de la cause de son décès, dès lors que l'hypothèse émise par l'expert du décès à la suite d'une crise d'épilepsie et qualifiée de fortement »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 17 février 2022 · n° 21-10.757

    Extrait des motifs

    « Examen du moyen Sur le moyen relevé d'office 3. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles 1317 et 1353 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 4. Aux termes du premier de ces textes, l'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises. Il peut être dressé sur support électronique s'il est établi et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. 5. Aux t »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 27 février 2020 · n° 18-22.967

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 1317 et 1353 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; Attendu que, pour accueillir la demande en annulation des actes de notoriété, l'arrêt retient que la valeur de ces actes, antagonistes en ce qu'ils désignent, l'un, MY... et GL... MK..., l'autre, EK... et YC... BZ..., propriétaires de mêmes parcelles, a été anéantie par un jugement du 26 novembre 2002 confirmé par un arrêt du 7 décembre 2007 ; Qu'en statuant ainsi, alors que la nullité d'un acte de notoriété acquisitive ne saurait résulter de son absence de valeur probante, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 27 novembre 2019 · n° 18-14.383

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 1353 du même code, ces deux textes pris dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu que, pour accueillir la demande en paiement de la banque, le jugement retient que celle-ci rapporte la preuve que la créance litigieuse a fait l'objet d'un traitement au cours d'une procédure de surendettement mise en oeuvre au profit de l'un des débiteurs ou du couple, de sorte que les emprunteurs ne peuvent prétendre en ignorer le fondement ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser le bien-fondé de la demande en paiement, le tribunal d'instance a privé sa décision de ba »

    Lire l'arrêt
  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 14 novembre 2019 · n° 18-17.980

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 9 mai 2019 · n° 18-14.433

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 24 mars 2014, ensemble l'article 1353, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; Attendu que les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation annuelle ; qu'un mois avant cette régularisation, le bailleur communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires ; que, durant six mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues dans des conditions normales »

    Lire l'arrêt
  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 9 février 2017 · n° 15-24.245

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 1353 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; »

    Lire l'arrêt
  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 17 mars 2016 · n° 14-25.636

    Extrait des motifs

    « Attendu que ce grief n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.