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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre III · Des contrats ou des obligations conventionnelles en généralChapitre VI · De la preuve des obligations et de celle du paiementSection 1 · De la preuve littérale

Article 1328 du code civil (avant la réforme de 2016) : ce qu'en dit la Cour de cassation

Applicable jusqu'au 30 septembre 201610 décisions de la Cour de cassation, dont 8 publiées au Bulletin

Ancienne rédaction, toujours appliquée aux contrats conclus et aux faits survenus avant le 1er octobre 2016. Depuis la réforme, ce numéro désigne une autre règle. Voir le Code civil en vigueur

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Entre deux baux ruraux successifs sur les mêmes terres, celui qui a obtenu une date certaine (enregistrement, mort d'un signataire ou mention dans un acte officiel) prime sur l'autre, même si ce dernier occupait déjà les lieux avec un bail antérieur non daté, à condition que le premier locataire ignorait cette situation.

    n° 22-17.070 (2024)

  • Un acte sous seing privé (non notarié) n'a de date opposable aux tiers que s'il est enregistré, ou si un signataire décède, ou si son contenu est repris dans un acte officiel. Mais entre les parties, sa date peut être prouvée par tout moyen si son existence n'est pas contestée.

    n° 23-11.844 (2024)

  • Les contrats d'assurance et leurs modifications ne sont pas soumis à la règle selon laquelle un acte sous seing privé n'a de date certaine que dans des cas précis (enregistrement, etc.).

    n° 14-11.206 (2015)

  • Si un bien loué en bail commercial est détenu par un nu-propriétaire et un usufruitier, un acte du locataire (location ou achat pour réinstallation) ne bloque leur droit de repentir que s'il a une date certaine avant la notification de ce repentir.

    n° 11-17.534 (2012)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

10 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 4 septembre 2025 · n° 24-14.019

    Sommaire de la Cour

    En présence de deux baux ruraux successifs portant sur les mêmes biens consentis à des preneurs différents, le bail ayant acquis le premier date certaine est opposable à l'autre preneur, dont le bail n'est pas nul par suite de sa conclusion sur des parcelles déjà louées, mais seulement inopposable à celui dont le bail a acquis le premier date certaine

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 14 novembre 2024 · n° 23-13.884

    Sommaire de la Cour

    La loi ne limitant pas le droit d'agir en expulsion à des personnes qualifiées, l'action en expulsion est ouverte, en application de l'article 31 du code de procédure civile, à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès de cette action

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 12 septembre 2024 · n° 22-17.070

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 411-4, alinéa 1, du code rural et de la pêche maritime et 1328 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu'en présence de deux baux ruraux successifs portant sur les mêmes biens consentis à des preneurs différents, le bail ayant acquis le premier date certaine est opposable au locataire qui, à cette date, était déjà en possession des biens loués en vertu d'un titre antérieur n'ayant pas date certaine si le preneur qui se prévaut de l'antériorité de son titre est de bonne foi, à défaut pour lui de connaître cette situation

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 20 mars 2024 · n° 23-11.844

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article 1328 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, si un acte sous seing privé n'a de date contre les tiers que du jour où il a été enregistré, du jour de la mort de celui ou de l'un de ceux qui l'ont souscrit, ou du jour où sa substance est constatée dans un acte dressé par un officier public, en revanche, entre les parties à un acte non daté dont l'existence n'est pas contestée, la preuve de sa date peut être faite par tout moyen

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 janvier 2017 · n° 15-28.023

    Sommaire de la Cour

    La convention de réciprocité spécifique entre organismes de recouvrement mentionnée à l'article D. 213-1-2 du code de la sécurité sociale, si elle ne peut être conclue que pour un contrôle déterminé, n'a pas à désigner nominativement les cotisants susceptibles de faire l'objet du contrôle envisagé. Il appartient à la juridiction de sécurité sociale, saisie d'un recours à la suite du contrôle, de vérifier, lorsque le cotisant conteste la compétence de l'organisme qui a procédé au contrôle, si la situation de l'intéressé entrait dans l'objet de la convention de réciprocité spécifique

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  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 mars 2015 · n° 14-11.206

    Sommaire de la Cour

    L'article 1328 du code civil, selon lequel les actes sous seing privé n'ont date certaine contre les tiers que du jour où ils sont enregistrés, n'est pas applicable aux contrats d'assurance et à leurs actes modificatifs. Dès lors, se trouve légalement justifié, par ce motif de pur droit, l'arrêt qui, constatant que le souscripteur d'une assurance sur la vie a révoqué avant qu'elle ne soit acceptée la stipulation par laquelle le bénéfice de l'assurance était attribué à son épouse, décide que cet acte de révocation est valable, peu important qu'il ait ou non, à l'égard de cette dernière, date certaine au sens de l'article précité

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  7. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 31 mai 2012 · n° 11-17.534

    Sommaire de la Cour

    Lorsque la propriété du bien donné à bail commercial est démembrée entre un nu-propriétaire, société civile, et un usufruitier, société commerciale, l'acte de location ou d'acquisition d'un immeuble par le preneur pour sa réinstallation ne fait échec au droit de repentir exercé conjointement par le nu-propriétaire et l'usufruitier que si cet acte a date certaine avant la notification du repentir

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  8. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 14 avril 2010 · n° 06-17.347

    Sommaire de la Cour

    L'acte authentique fait foi de sa date vis-à-vis des tiers sans avoir à être soumis à l'enregistrement

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 9 mai 2019 · n° 18-16.051

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 1328 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; Attendu qu'un acte sous signature privée n'acquiert date certaine à l'égard des tiers que du jour où il a été enregistré, du jour de la mort d'un signataire, ou du jour où sa substance est constatée dans un acte authentique ; »

    Lire l'arrêt
  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 22 novembre 2017 · n° 16-24.322

    Extrait des motifs

    « Mais attendu que les règles de preuve des obligations étaient incluses dans le débat devant la cour d'appel ; que le moyen, qui n'est pas nouveau, est donc recevable ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.