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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre III · Des contrats ou des obligations conventionnelles en généralChapitre VI · De la preuve des obligations et de celle du paiementSection 1 · De la preuve littérale

Article 1318 du code civil (avant la réforme de 2016) : ce qu'en dit la Cour de cassation

Applicable jusqu'au 30 septembre 20168 décisions de la Cour de cassation, dont 7 publiées au Bulletin

Ancienne rédaction, toujours appliquée aux contrats conclus et aux faits survenus avant le 1er octobre 2016. Depuis la réforme, ce numéro désigne une autre règle. Voir le Code civil en vigueur

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un acte notarié reste authentique et exécutoire même si le notaire n’a pas joint les procurations en annexe ou ne les a pas conservées dans ses archives.

    n° 12-13.076 (2013)

  • Un acte notarié perd son caractère authentique et exécutoire uniquement si les formalités d’authentification prévues par le décret (signature, date, etc.) n’ont pas été respectées, et non pour d’autres irrégularités comme l’absence de sceau.

    n° 16-25.097 (2018)

  • Si un acte notarié n’est pas authentique à cause d’un défaut de forme ou de l’incompétence de l’officier, il peut valoir comme un simple écrit signé par les parties.

    n° 10-13.733 (2011)

  • Les irrégularités liées à la représentation d’une partie (mandat invalide, absence de pouvoir) dans un acte notarié n’enlèvent pas son caractère authentique, mais peuvent entraîner sa nullité relative, que seule la partie concernée peut demander, sauf si elle ratifie l’acte.

    n° 13-19.626 (2014)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

8 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 1er février 2018 · n° 16-25.097

    Sommaire de la Cour

    L'irrégularité affectant l'acte dépourvu du sceau du notaire ne relève pas des défauts de forme que l'article 1318, devenu 1370, du code civil sanctionne par la perte du caractère authentique et partant, exécutoire, de cet acte, lesquels s'entendent de l'inobservation des formalités requises pour l'authentification par l'article 41 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 2 juillet 2014 · n° 13-19.626

    Sommaire de la Cour

    Les irrégularités affectant la représentation conventionnelle d'une partie à un acte notarié ne relèvent pas des défauts de forme que l'article 1318 du code civil sanctionne par la perte du caractère authentique, et partant, exécutoire de cet acte, lesquelles s'entendent de l'inobservation des formalités requises pour l'authentification par l'article 41 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, dans sa rédaction issue de celui n° 2005-973 du 10 août 2005 applicable en la cause. De telles irrégularités, qu'elles tiennent en une nullité du mandat, un dépassement ou une absence de pouvoir, sont sanctionnées par la nullité relative de l'acte accompli pour le compte de la partie représentée, qui seule peut la demander, à moins qu'elle ratifie ce qui a été fait pour elle hors ou sans mandat, dans les conditions de l'article 1998, alinéa 2, du code civil ; cette ratification peut être tacite et résulter de l'exécution volontaire d'un contrat par la partie qui y était irrégulièrement représentée

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  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 juin 2013 · n° 12-17.771

    Sommaire de la Cour

    La constatation des circonstances dans lesquelles l'huissier de justice autorisé par ordonnance sur requête a saisi à des fins probatoires des documents comptables n'a force probante que jusqu'à preuve contraire ; sa contestation ne relève pas de l'inscription de faux

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 19 février 2013 · n° 12-13.076

    Sommaire de la Cour

    L'inobservation de l'obligation, pour le notaire, de faire figurer les procurations en annexe de l'acte authentique ou de les déposer au rang de ses minutes ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique et, partant, son caractère exécutoire

    Lire l'arrêt
  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 19 février 2013 · n° 11-24.287

    Sommaire de la Cour

    L'inobservation de l'obligation, pour le notaire, de faire figurer les procurations en annexe de l'acte authentique ou de sa copie exécutoire, ou de les déposer au rang de ses minutes, ne fait pas perdre à l'acte ou à sa copie son caractère authentique, partant son caractère exécutoire

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre mixte · 21 décembre 2012 · n° 12-15.063

    Sommaire de la Cour

    L'inobservation de l'obligation, pour le notaire, de faire figurer les procurations en annexe de l'acte authentique ou de les déposer au rang de ses minutes ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique et, partant, son caractère exécutoire

    Lire l'arrêt
  7. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 28 septembre 2011 · n° 10-13.733

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 1318 du code civil que l'acte qui n'est point authentique par l'incompétence ou l'incapacité de l'officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écriture privée, s'il a été signé des parties. Dès lors, une cour d'appel qui retient que la signature de l'épouse n'était pas nécessaire à la validité de la cession litigieuse, en déduit exactement que si l'acte de cession, désignant l'épouse comme co-cédante, n'était pas authentique par défaut de forme, il valait néanmoins comme acte sous seing privé établissant la cession intervenue entre l'époux cédant et le cessionnaire, ses signataires

    Lire l'arrêt
  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 mai 2025 · n° 22-21.614

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1318 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et les articles 34, en ses alinéas 2,3 et 4, et 41 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 : 4. Selon le premier de ces textes, l'acte qui n'est point authentique par l'incompétence ou l'incapacité de l'officier public, ou par un défaut de forme, vaut comme écriture privée, s'il a été signé des parties. 5. Selon le deuxième, chaque page de texte des copies exécutoires et des copies authentiques est numérotée, le nombre de ces pages est indiqué à la dernière d'entre elles. Chaque feuille est revêtue du paraphe du notaire, à moins que toutes le »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.