Sur le moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches
Ce que soutenait le demandeur
8Mme [Y] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes, alors :
« 2°/ que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard des parties qui ont été présentes ou représentées au litige et qui, dans la nouvelle instance, procèdent en la même qualité ; que l'action de substitution est une action personnelle au syndicat et non une action par représentation des salariés ; qu'en déclarant irrecevables les demandes présentées dans le cadre de l'action personnellement engagée par Mme [Y] aux motifs propres et adoptés que "l'achèvement d'une procédure engagée par le syndicat en faveur du salarié lui fait perdre la faculté d'engager une action ultérieure", puisque le salarié ne peut être considéré comme tiers à l'instance engagée par le syndicat, et qu'une identité de parties doit donc être retenue entre les deux instances, quand le salarié n'est pas représenté par le syndicat dans le cadre d'une action de substitution, de sorte qu'il n'existe aucune identité de parties entre l'instance engagée par le syndicat et l'instance engagée par le salarié à titre personnel, la cour d'appel a violé l'article L. 2313-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable en l'espèce, et l'article 1355 du code civil ;
4°/ que le principe d'unicité d'instance n'est applicable qu'en cas d'identité de parties ; qu'en fondant sa décision sur le principe d'unicité de l'instance, qui ferait obstacle à ce que la salariée introduise une action à titre personnel à la suite de l'action de substitution engagée par le syndicat, tout en constatant que Mme [Y] n'était pas partie à l'instance engagée par le syndicat Fédération CFTC-CMTE lequel, par ailleurs, n'agissait pas par représentation de la salariée, de sorte que le principe de l'unicité de l'instance ne pouvait être opposé à Mme [Y], la cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 2313-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, R. 1452-6 du même code, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 et l'article 1351, devenu 1355 du code civil :
9Aux termes du premier de ces textes, si un délégué du personnel constate, notamment par l'intermédiaire d'un salarié, qu'il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l'employeur. Cette atteinte peut notamment résulter de faits de harcèlement sexuel ou moral ou de toute mesure discriminatoire en matière d'embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement.
L'employeur procède sans délai à une enquête avec le délégué et prend les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation.
En cas de carence de l'employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte, et à défaut de solution trouvée avec l'employeur, le salarié, ou le délégué si le salarié intéressé averti par écrit ne s'y oppose pas, saisit le bureau de jugement du conseil de prud'hommes qui statue selon la forme des référés.
Le juge peut ordonner toutes mesures propres à faire cesser cette atteinte et assortir sa décision d'une astreinte qui sera liquidée au profit du Trésor.
10Selon le deuxième de ces textes, toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.
11Selon le dernier, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
12Ni le principe de l'autorité de la chose jugée, ni celui de l'unicité de l'instance ne font obstacle à ce que, suite à un jugement rendu par la juridiction prud'homale sur le fondement de l'article L. 2313-2 du code du travail, dont l'objet est de faire ordonner les mesures propres à faire cesser une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles, le salarié intéressé engage ultérieurement une action au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
13Pour déclarer irrecevables les demandes de la salariée, l'arrêt énonce que l'action en substitution permet à une organisation syndicale d'intervenir en lieu et place d'un salarié, que celui-ci ne peut intenter une action à son tour mais seulement intervenir à l'instance, qu'une fois le jugement devenu définitif et en vertu du principe de l'unicité d'instance, le salarié n'est plus recevable à introduire une action sur la base du même contrat de travail, et que l'achèvement d'une procédure engagée par le syndicat en faveur du salarié lui fait perdre la faculté d'engager une action ultérieure.
14L'arrêt relève ensuite que la fédération s'est substituée à la salariée afin de solliciter toute mesure d'enquête concernant des faits de harcèlement dans l'entreprise en évoquant le climat délétère dont celle-ci aurait été victime ainsi que le traitement discriminatoire et la violation du principe d'égalité de traitement concernant son évolution salariale et professionnelle.
15L'arrêt retient également que la saisine du conseil des prud'hommes par la salariée est fondée sur les mêmes motifs et a le même objet que l'action engagée par la fédération, et que le jugement du conseil de prud'hommes du 26 novembre 2013, rendu en matière de référé, est une décision au fond ayant autorité de la chose jugée, qui est devenue définitive en l'absence d'appel de la fédération et en raison de l'irrecevabilité de l'appel de la salariée.
16Il ajoute enfin, après avoir rappelé les dispositions de l'article R. 1452-6 du code du travail, que le fondement des prétentions de la salariée est né ou a été révélé avant la décision du 26 novembre 2013.
17En statuant ainsi, alors que les demandes étaient recevables, la cour d'appel a violé les textes susvisés.