Aller au contenu
CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 8 septembre 2021, n° 20-14.011

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00963

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Ni le principe de l'autorité de la chose jugée, ni celui de l'unicité de l'instance ne font obstacle à ce que, suite à un jugement rendu par la juridiction prud'homale sur le fondement de l'article L. 2313-2 du code du travail, dont l'objet est de faire ordonner les mesures propres à faire cesser une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles, le salarié intéressé engage ultérieurement une action au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 2019) et les pièces de procédure, Mme [Y] a été engagée à compter du 1er février 1995 en qualité de vendeuse par les Etablissements Damon et Delente, filiale de la société Baccarat, à laquelle son contrat de travail a été transféré par convention du 8 février 2012 sur un poste de coordonnatrice "global retail". Mme [Y] a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 22 mars 2012.

3Par jugement du 26 novembre 2013 devenu définitif, le conseil des prud'hommes de Paris, saisi par la Fédération CFTC-CMTE d'une action fondée sur l'article L. 2313-2 du code du travail, a rejeté la demande d'enquête du syndicat sur les faits de harcèlement moral dont la salariée aurait été victime.

4Mme [Y] a saisi le 11 juin 2013 la juridiction prud'homale en vue de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, condamner la société Baccarat à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat et ordonner une expertise afin de procéder à sa reconstitution de carrière et de rémunération.

5Par lettre du 5 mars 2015, la société Baccarat lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

6Par arrêt du 13 février 2018, la cour d'appel a jugé irrecevable l'appel de Mme [Y] formé à l'encontre du jugement du 26 novembre 2013 statuant sur l'action fondée sur l'article L. 2313-2 du code du travail, au motif qu'elle n'était pas partie à cette instance.

7Par l'arrêt attaqué du 2 octobre 2019, la cour d'appel a confirmé le jugement du 7 novembre 2014 ayant déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [Y] au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches

Ce que soutenait le demandeur

8Mme [Y] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes, alors :

« 2°/ que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard des parties qui ont été présentes ou représentées au litige et qui, dans la nouvelle instance, procèdent en la même qualité ; que l'action de substitution est une action personnelle au syndicat et non une action par représentation des salariés ; qu'en déclarant irrecevables les demandes présentées dans le cadre de l'action personnellement engagée par Mme [Y] aux motifs propres et adoptés que "l'achèvement d'une procédure engagée par le syndicat en faveur du salarié lui fait perdre la faculté d'engager une action ultérieure", puisque le salarié ne peut être considéré comme tiers à l'instance engagée par le syndicat, et qu'une identité de parties doit donc être retenue entre les deux instances, quand le salarié n'est pas représenté par le syndicat dans le cadre d'une action de substitution, de sorte qu'il n'existe aucune identité de parties entre l'instance engagée par le syndicat et l'instance engagée par le salarié à titre personnel, la cour d'appel a violé l'article L. 2313-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable en l'espèce, et l'article 1355 du code civil ;

4°/ que le principe d'unicité d'instance n'est applicable qu'en cas d'identité de parties ; qu'en fondant sa décision sur le principe d'unicité de l'instance, qui ferait obstacle à ce que la salariée introduise une action à titre personnel à la suite de l'action de substitution engagée par le syndicat, tout en constatant que Mme [Y] n'était pas partie à l'instance engagée par le syndicat Fédération CFTC-CMTE lequel, par ailleurs, n'agissait pas par représentation de la salariée, de sorte que le principe de l'unicité de l'instance ne pouvait être opposé à Mme [Y], la cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2313-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, R. 1452-6 du même code, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 et l'article 1351, devenu 1355 du code civil :

9Aux termes du premier de ces textes, si un délégué du personnel constate, notamment par l'intermédiaire d'un salarié, qu'il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l'employeur. Cette atteinte peut notamment résulter de faits de harcèlement sexuel ou moral ou de toute mesure discriminatoire en matière d'embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement.

L'employeur procède sans délai à une enquête avec le délégué et prend les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation.

En cas de carence de l'employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte, et à défaut de solution trouvée avec l'employeur, le salarié, ou le délégué si le salarié intéressé averti par écrit ne s'y oppose pas, saisit le bureau de jugement du conseil de prud'hommes qui statue selon la forme des référés.

Le juge peut ordonner toutes mesures propres à faire cesser cette atteinte et assortir sa décision d'une astreinte qui sera liquidée au profit du Trésor.

10Selon le deuxième de ces textes, toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.

11Selon le dernier, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

12Ni le principe de l'autorité de la chose jugée, ni celui de l'unicité de l'instance ne font obstacle à ce que, suite à un jugement rendu par la juridiction prud'homale sur le fondement de l'article L. 2313-2 du code du travail, dont l'objet est de faire ordonner les mesures propres à faire cesser une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles, le salarié intéressé engage ultérieurement une action au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

13Pour déclarer irrecevables les demandes de la salariée, l'arrêt énonce que l'action en substitution permet à une organisation syndicale d'intervenir en lieu et place d'un salarié, que celui-ci ne peut intenter une action à son tour mais seulement intervenir à l'instance, qu'une fois le jugement devenu définitif et en vertu du principe de l'unicité d'instance, le salarié n'est plus recevable à introduire une action sur la base du même contrat de travail, et que l'achèvement d'une procédure engagée par le syndicat en faveur du salarié lui fait perdre la faculté d'engager une action ultérieure.

14L'arrêt relève ensuite que la fédération s'est substituée à la salariée afin de solliciter toute mesure d'enquête concernant des faits de harcèlement dans l'entreprise en évoquant le climat délétère dont celle-ci aurait été victime ainsi que le traitement discriminatoire et la violation du principe d'égalité de traitement concernant son évolution salariale et professionnelle.

15L'arrêt retient également que la saisine du conseil des prud'hommes par la salariée est fondée sur les mêmes motifs et a le même objet que l'action engagée par la fédération, et que le jugement du conseil de prud'hommes du 26 novembre 2013, rendu en matière de référé, est une décision au fond ayant autorité de la chose jugée, qui est devenue définitive en l'absence d'appel de la fédération et en raison de l'irrecevabilité de l'appel de la salariée.

16Il ajoute enfin, après avoir rappelé les dispositions de l'article R. 1452-6 du code du travail, que le fondement des prétentions de la salariée est né ou a été révélé avant la décision du 26 novembre 2013.

17En statuant ainsi, alors que les demandes étaient recevables, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société Baccarat et la société Etablissements Damon et Delente aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Baccarat et Etablissements Damon et Delente et les condamne à payer à Mme [Y] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.

Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 8 septembre 2021, n° 20-14.011 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00963 · mis à jour le 1er octobre 2026 · Réf. LGT-69FBCG9Z