Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 10 décembre 2020, n° 19-12.140
ECLI:FR:CCASS:2020:C201372
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Selon l'article 1351, devenu 1355, du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité. Par ailleurs, attachée au seul dispositif de la décision, l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice
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