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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation de section), 7 septembre 2017, n° 16-16.847

ECLI:FR:CCASS:2017:C201135

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Lorsqu'un premier arrêt a déclaré irrecevable, au visa de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, un appel interjeté à l'encontre d'un jugement d'orientation rendu par un juge de l'exécution à défaut de dépôt dans le délai de huit jours d'une requête pour procéder à jour fixe, la chose ainsi jugée par cette décision ne fait pas obstacle à ce qu'un nouvel appel se conformant à ce formalisme soit interjeté dans le délai légal. Viole en conséquence les articles 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil la cour d'appel qui déclare irrecevable le second appel interjeté contre le jugement d'orientation, alors qu'elle avait relevé que la signification dudit jugement était nulle

Articles visés