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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre III · Des contrats ou des obligations conventionnelles en généralChapitre VI · De la preuve des obligations et de celle du paiementSection 1 · De la preuve littérale

Article 1324 du code civil (avant la réforme de 2016) : ce qu'en dit la Cour de cassation

Applicable jusqu'au 30 septembre 201632 décisions de la Cour de cassation, dont 7 publiées au Bulletin

Ancienne rédaction, toujours appliquée aux contrats conclus et aux faits survenus avant le 1er octobre 2016. Depuis la réforme, ce numéro désigne une autre règle. Voir le Code civil en vigueur

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une lettre de mise en demeure envoyée par une banque pour le compte d’un fonds de titrisation, mentionnant la cession de la créance et sa qualité de mandataire, vaut notification au débiteur et rend la cession opposable.

    n° 25-15.682 (2026)

  • Le cessionnaire d’une créance ne peut avoir plus de droits que le cédant : l’assureur peut opposer au réparateur automobile, qui a reçu la cession des créances des assurés, les mêmes exceptions qu’il aurait pu opposer aux assurés eux-mêmes.

    n° 24-19.267 (2026)

  • La compensation légale (extinction de deux dettes réciproques) ne peut être invoquée par le cessionnaire d’une créance que si la cession a été notifiée au débiteur avant l’ouverture d’une procédure collective à son encontre.

    n° 23-17.704 (2024)

  • Si une personne conteste son écriture ou sa signature sur un acte sous seing privé (acte non notarié), le juge doit vérifier l’authenticité de l’acte avant de s’en servir pour condamner, sauf s’il peut statuer sans en tenir compte.

    n° 21-10.619 (2022)

  • Lorsque l’écriture ou la signature d’un acte sous seing privé est contestée, le juge doit vérifier l’acte s’il veut l’utiliser pour rendre sa décision.

    n° 10-28.372 (2012)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

32 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 1er juillet 2026 · n° 25-15.682

    Sommaire de la Cour

    Une lettre de mise en demeure de paiement du solde d'un prêt adressée au débiteur par la banque chargée, par un fonds de titrisation à qui cette créance avait été cédée, du recouvrement de celle-ci, visant les références de ce prêt et mentionnant la cession audit fonds de l'ensemble des créances résultant de ce contrat, ainsi que la qualité de banque agissant comme chargée du recouvrement pour le compte de ce fonds, constitue une notification au sens de l'article 1324 du code civil, rendant opposable la cession de créance au débiteur

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 janvier 2026 · n° 24-19.267

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 1324, alinéa 2, du code civil que le cessionnaire d'une créance ne peut avoir de droits plus étendus que ceux du cédant. Selon l'article L. 112-6 du code des assurances, l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire. Viole ces dispositions le tribunal de commerce, statuant en dernier ressort, qui, pour condamner un assureur à payer diverses sommes à une société de réparation automobile, laquelle se prévalait de la cession à son profit des créances d'indemnité des assurés contre leur assureur, retient, d'une part, qu'elle a effectué les réparations et adressé les factures de ses prestations, conformes aux ordres de réparation signés par les assurés avant les travaux, pour un prix qui n'est pas manifestement disproportionné par rapport aux pratiques courantes en la matière et qu'elle est fondée à fixer selon ses propres critères économiques, d'autre part, qu'aucune expertise contradictoire ne lui est opposée, enfin, qu'aucun autre accord ne la lie à l'assureur dont les courriels, informant les seuls assurés de l'écart entre les devis qu'ils avaient acceptés et ses offres de remboursement, lui étaient inopposables

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 décembre 2025 · n° 24-15.747

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 1324, alinéa 2, du code civil que le cessionnaire d'une créance ne peut avoir de droits plus étendus que ceux du cédant. Selon l'article L. 112-6 du code des assurances, l'assureur peut opposer au porteur de la police, ou au tiers qui en invoque le bénéfice, les exceptions opposables au souscripteur originaire. Viole ces dispositions le tribunal de commerce, statuant en dernier ressort, qui, pour condamner un assureur à payer diverses sommes à un réparateur automobile, lequel se prévalait de la cession à son profit des créances d'indemnité des assurés contre leur assureur, retient que l'assureur, avec lequel il n'est pas contractuellement lié, ne peut l'obliger à respecter des stipulations du contrat le liant à ses assurés dès lors que ce contrat d'assurance ne lui est pas opposable

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 23 octobre 2024 · n° 23-17.704

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 1324 et 1347 du code civil et des articles L. 622-7 et R. 621-4 du code de commerce que la compensation légale ne peut s'opérer au profit du cessionnaire du chef d'une créance cédée qu'après la notification de la cession au débiteur, laquelle doit intervenir avant le jugement d'ouverture de la procédure collective de ce dernier qui prend effet dès le jour de son prononcé

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  5. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 9 mars 2022 · n° 21-10.619

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 1324, devenu 1373, du code civil, 287 et 288 du code de procédure civile, que lorsque la partie, à laquelle on oppose son engagement sous seing privé, désavoue son écriture ou sa signature, le juge doit, après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture, vérifier l'acte contesté, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Méconnaît ces dispositions, la cour d'appel qui, sans avoir procédé à la vérification de l'écriture désavouée d'un acte de cautionnement, en tient compte en condamnant la caution au paiement de sommes dues par un locataire

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 28 novembre 2012 · n° 10-28.372

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 1324 du code civil et des articles 287 et 288 du code de procédure civile que lorsque l'écriture et la signature d'un acte sous seing privé sont contestées, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté s'il entend en tenir compte pour statuer

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  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 29 février 2012 · n° 10-27.332

    Sommaire de la Cour

    L'ordonnance d'envoi en possession du legs apparent ne peut constituer la chose jugée quant à la reconnaissance de l'écriture du testament. Dès lors, lorsque le légataire universel a obtenu l'ordonnance d'envoi en possession prescrite par l'article 1008 du code civil et qu'il n'existe pas de circonstances rendant le testament suspect, la charge de la preuve de la fausseté des écrits d'un testament olographe incombe à l'héritier non réservataire qui conteste le testament

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 juillet 2026 · n° 25-10.710

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1324, alinéa 2, du code civil et L. 112-6 du code des assurances : 5. Il résulte du premier de ces textes que le cessionnaire d'une créance ne peut avoir de droits plus étendus que ceux du cédant. 6. Selon le second, l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire. 7. Pour condamner l'assureur à payer à la société le solde de sa facture, après avoir constaté que l'assurée avait cédé sa créance d'indemnité à la société et que cette cession avait été notifiée à l'assureur, le jugement relève que la société a réalisé les réparations et a adressé les factures »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 10 septembre 2025 · n° 24-17.326

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1324, alinéa 2, du code civil : 8. Il résulte de ce texte qu'en cas de cession de créance, le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la compensation de dettes connexes, même après que la cession lui soit devenue opposable. 9. Pour rejeter la demande d'annulation du commandement, l'arrêt relève que le jour même où la société JD promotion a consenti à la société Le Clos Maxime un prêt de 3,5 millions d'euros par acte authentique, le notaire a versé cette somme à la Société générale, sur instruction de la société Le Clos Maxime, en remboursement du premier emprunt obligataire émis par la société JD promot »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 26 mars 2025 · n° 23-23.857

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 214-169, V, du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017 et 1324 du code civil : 4. Aux termes du premier de ces textes, lorsque l'acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, elle prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelles que soient la loi applicable aux cré »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 26 mars 2025 · n° 22-23.936

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1315, 1323 et 1324 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et les articles 287 et 288 du code de procédure civile : 4. Il résulte de ces textes que lorsque l'écriture ou la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'écrit contesté, à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ; si cette vérification ne lui permet pas de conclure à la sincérité de l'acte, la partie qui fonde ses prétentions sur cet acte doit être déboutée. 5. Pour rejeter la demande en paiement du montant d'un chèque émis à l'ordre de M. et Mme [W] dont »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 10 février 2021 · n° 18-23.398

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil : 6. Selon ce texte, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 7. Pour dire irrecevables, comme prescrites, les actions en annulation des assemblées générales de la société SIPP tenues avant le 23 mai 2005 et de celles tenues avant le 10 mai 2006 pour la vente des actions de la société HRV, dire prescrites et irrecevables les demandes subsidiaires de M. et Mme Q... en paiement du prix de cession des actions de la société HRV et rejeter leurs autres demandes, l'arrêt retient que »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 3 février 2021 · n° 19-11.847

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1324 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et les articles 287 et 288 du code de procédure civile : 5. Il résulte de ces textes que la vérification d'écriture doit être faite au vu de l'original de l'écrit contesté. 6. Pour rejeter les demandes de M. C..., l'arrêt, après avoir considéré que la simple comparaison des mentions manuscrites des cautionnements attribués à M. C... inscrites l'une, sur une offre de prêt non contestée par la caution, et l'autre, sur la convention intitulée « contrat global de crédits de trésorerie » déniée par cette dernière, suffit à convaincre que les mentions av »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 février 2020 · n° 19-13.542

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1324 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et les articles 287 et 288 du code de procédure civile : 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au juge, saisi d'un incident de vérification d'un écrit nécessaire à la solution du litige, lorsqu'il estime que les documents versés aux débats ne lui permettent pas d'affirmer que l'acte dont une partie dénie l'écriture émane bien de cette partie, de lui enjoindre de produire tout document de comparaison lui paraissant nécessaire, et, s'il y a lieu, de lui faire composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture, ainsi que d'ordonner tout »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 6 juin 2019 · n° 17-13.236

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 1324 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les articles 287 et 288 du code de procédure civile ; Attendu que, dans le cas où une partie désavoue son écriture ou sa signature, il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose, après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer ; »

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 5 septembre 2018 · n° 17-22.085

    Extrait des motifs

    « Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 27 juin 2018 · n° 17-19.497

    Extrait des motifs

    « Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 9 mai 2018 · n° 17-10.965

    Extrait des motifs

    « Mais attendu que l'arrêt retient que le prêt de restructuration du 26 janvier 2012, qui servait à rembourser un prêt antérieur, n'a pas augmenté l'endettement de M. Y... et n'a pas eu pour résultat, au moyen d'une fraude, de soutenir artificiellement son entreprise dans l'intérêt de la banque, qui en aurait connu la situation irrémédiablement compromise, en trompant les tiers sur la solvabilité réelle de M. Y... ; qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche, selon lequel le prêt ayant été consenti pendant la période suspecte, les dispositions de l'article L.650-1 du code de commerce ne lui étaient pas applicables, la cour d'appel, qui a procédé aux »

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 28 mars 2018 · n° 16-27.310

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 1324 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les articles 287 et 288 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que, lorsque l'écriture ou la signature d'un acte sous seing privé est déniée ou méconnue, il incombe au juge de vérifier l'acte contesté, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 14 mars 2018 · n° 16-20.262

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'ayant retenu qu'aucune obligation de conseil et d'assistance de ses clients dans la gestion de l'opération financée ne pesait sur la banque, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il ne pouvait être reproché à celle-ci de n'avoir pas apprécié l'opportunité de cette opération ni recherché si la nationalité libanaise de Mme X... ne compromettrait pas l'obtention par sa société d'une licence IV et, par suite, la réalisation d'une partie du chiffre d'affaires escompté aux termes de l'étude prévisionnelle qu'avaient fournie M. et Mme X... ; que le moyen n'est pas fondé ; »

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 31 janvier 2018 · n° 16-21.955

    Extrait des motifs

    « Mais attendu que, contrairement à ce qui est soutenu, la pièce litigieuse a été versée aux débats par sa communication le 1er avril 2015 ; que le moyen manque en fait ; »

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 8 novembre 2017 · n° 16-22.414

    Extrait des motifs

    « Mais attendu, en premier lieu, que l'article 2.2 du contrat n'ayant pas pour effet de dispenser la société Lady noire de rapporter la preuve de la mauvaise exécution par la société Cortix de ses obligations, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche inopérante invoquée par la troisième branche ; Et attendu, en second lieu, qu'ayant constaté que la société Lady noire avait signé un procès-verbal de réception de l'espace d'hébergement le 16 novembre 2010, et que le site avait été mis en ligne le 29 novembre 2010, c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les première, quatrième et cinquième branches, a r »

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 11 mai 2017 · n° 16-14.160

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 1324 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble les articles 287 et 288 du code de procédure civile ; »

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 15 mars 2017 · n° 16-11.262

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 1324 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble les articles 287 et 288 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que, lorsque l'écriture et la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté et de procéder à la vérification d'écriture, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; »

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 15 mars 2017 · n° 15-28.222

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 1315, 1323 et 1324 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble les articles 287 et 288 du code de procédure civile ; »

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  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 2 mars 2017 · n° 15-24.455

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 1324 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, ensemble les articles 287 et 288 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que lorsque l'écriture ou la signature d'un acte sous seing privé est déniée ou méconnue, il incombe au juge de vérifier l'acte contesté, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; »

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  27. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 7 décembre 2016 · n° 15-28.659

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 1324 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et les articles 287 et 288 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que, lorsque l'écriture ou la signature d'un acte sous signature privée sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; Attendu que, pour rejeter les demandes de Mmes [I], [D] et [S] [J], l'arrêt retient que [T] [W] a voté pour l'affectation des bénéfices des différents exercices sociaux aux comptes de réserves lors des assemblées générales des »

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  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 16 novembre 2016 · n° 15-25.943

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 1324 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article 1315, devenu 1353 du même code, ensemble les articles 287 et 288 du code de procédure civile ; »

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  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 octobre 2016 · n° 14-17.959

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 1324 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble les articles 287 et 288 du code de procédure civile ; Attendu que, lorsque la signature d'un acte est déniée, il appartient au juge de vérifier l'écrit contesté, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; Attendu que, pour écarter le désaveu par Mme [V] de sa signature figurant sur la procuration présentée par M. [C], l'arrêt énonce que toute l'argumentation de celle-ci repose sur la dénonciation d'une procuration qu'elle n'aurait pas signée, qu'il est difficile d'accorder du crédit »

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  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 13 juillet 2016 · n° 15-23.321

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 1324 du code civil, ensemble les articles 287 et 288 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que, lorsque l'écriture ou la signature d'un acte sous seing privé est déniée ou méconnue, il incombe au juge de vérifier l'acte contesté, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; Attendu que, pour rejeter la contestation de Mme O... et accueillir les demandes en paiement, le jugement retient que Mme O... ne démontre pas que son mari ait signé les statuts à sa place, qu'elle n'a sollicité aucune vérification d'écriture ni intenté aucune action pénale pour faux ou usage de faux afin de démontrer ses allégations, qu'elle ne fournit aucun modèle »

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  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 6 juillet 2016 · n° 15-24.605

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 1324 du code civil, 287 et 288 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que, lorsque l'écriture ou la signature d'un acte sous seing privé est déniée ou méconnue, il incombe au juge de vérifier l'acte contesté, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; »

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  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 avril 2016 · n° 15-17.363

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 1324 du code civil, ensemble les articles 287 et 288 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte des deux derniers textes que lorsque l'écriture ou la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.