Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 13 septembre 2017, n° 15-28.833
ECLI:FR:CCASS:2017:CO01110
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
En procédure de saisie immobilière, le juge de l'exécution, qui statue sur les éventuelles contestations, est tenu de fixer, dans le jugement d'orientation, le montant de la créance du poursuivant. Ses décisions ont, sauf disposition contraire, autorité de la chose jugée au principal et le défendeur doit présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à justifier son rejet total ou partiel. Il en résulte que le débiteur régulièrement appelé à l'audience d'orientation n'est plus recevable à contester ultérieurement, par de nouveaux moyens, le montant retenu pour la créance du poursuivant, tel qu'il a été mentionné dans le dispositif du jugement d'orientation
Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés
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