Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 26 mars 2025 · n° 22-23.936
Extrait des motifs
« Réponse de la Cour Vu les articles 1315, 1323 et 1324 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et les articles 287 et 288 du code de procédure civile : 4. Il résulte de ces textes que lorsque l'écriture ou la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'écrit contesté, à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ; si cette vérification ne lui permet pas de conclure à la sincérité de l'acte, la partie qui fonde ses prétentions sur cet acte doit être déboutée. 5. Pour rejeter la demande en paiement du montant d'un chèque émis à l'ordre de M. et Mme [W] dont »