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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre III · Des contrats ou des obligations conventionnelles en généralChapitre VI · De la preuve des obligations et de celle du paiementSection 2 · De la preuve testimoniale

Article 1348 du code civil (avant la réforme de 2016) : ce qu'en dit la Cour de cassation

Applicable jusqu'au 30 septembre 201611 décisions de la Cour de cassation, dont 8 publiées au Bulletin

Ancienne rédaction, toujours appliquée aux contrats conclus et aux faits survenus avant le 1er octobre 2016. Depuis la réforme, ce numéro désigne une autre règle. Voir le Code civil en vigueur

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque vous invoquez un contrat mais n’avez pas pu obtenir de preuve écrite (par exemple à cause d’un lien affectif ou d’une situation morale bloquante), vous pouvez prouver ce contrat par tout moyen, mais vous devez quand même apporter la preuve de l’obligation que vous réclamez.

    n° 15-27.387 (2016)

  • Si l’original d’un testament écrit à la main est perdu à cause d’un événement imprévisible et irrésistible (force majeure), vous pouvez utiliser une photocopie pour prouver son existence et son contenu.

    n° 15-12.773 (2016)

  • Dans certains secteurs comme l’agriculture, si un usage local autorise les contrats verbaux (par exemple pour l’achat d’aliments pour animaux), vous pouvez prouver ces contrats par tout moyen, même sans écrit.

    n° 09-72.426 (2011)

  • Une banque qui exécute des ordres de paiement pour le compte d’un client peut prouver l’existence d’un mandat (autorisation donnée par le client) par tout moyen, même sans écrit.

    n° 14-19.825 (2015)

  • Une copie d’un document original peut servir de preuve si elle est une reproduction fidèle et durable (par exemple une copie indélébile), même si l’original a été perdu ou n’a pas été conservé.

    n° 19-18.845 (2020)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

11 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 19 novembre 2020 · n° 19-18.845

    Sommaire de la Cour

    Ayant retenu que la tradition orale en Polynésie française avait pu conduire les parties à un échange, à ne pas conserver l'acte sous signature privée original et que la transcription hypothécaire de celui-ci, qui avait été conservée dans des conditions adéquates, en reproduisait littéralement la traduction, effectuée par un interprète assermenté, une cour d'appel a pu en déduire que cette transcription du titre original en constituait une copie, dont elle a souverainement apprécié le caractère fidèle et durable, au sens de l'article 1348, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et applicable en Polynésie française

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 mai 2019 · n° 18-10.885

    Sommaire de la Cour

    Si la quittance d'une somme payée en dehors de la comptabilité du notaire ne fait foi que jusqu'à preuve contraire, celle-ci ne peut être rapportée que dans les conditions d'admissibilité des modes de preuves, lesquelles prévoient que l'allégation d'un aveu extrajudiciaire verbal est inutile toutes les fois qu'il s'agit d'une demande dont la preuve testimoniale ne serait point admissible. Viole en conséquence les articles 1341, 1347, 1348 et 1355 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la cour d'appel qui retient que la reconnaissance faite par une débitrice de ce qu'elle n'a pas payé les sommes dues constitue un aveu extrajudiciaire qui annule le caractère libératoire de la mention du quittancement apportée par le notaire hors sa comptabilité

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 19 octobre 2016 · n° 15-27.387

    Sommaire de la Cour

    Si, selon l'article 1348 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, celui qui se prévaut d'un acte juridique peut prouver celui-ci par tout moyen s'il s'est trouvé dans l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de cet acte, il n'en est pas pour autant dispensé de rapporter la preuve de l'obligation qu'il invoque, conformément à l'article 1315, devenu 1353, du même code. Méconnaît par conséquent les exigences de ce dernier texte et inverse la charge de la preuve la cour d'appel qui, pour condamner une personne à restituer à son ancien époux une certaine somme qu'elle reconnaissait avoir reçu avant le mariage, retient qu'en raison des liens affectifs et de la communauté d'intérêts qui avait existé entre les futurs époux, le mari se trouvait dans l'impossibilité morale de fournir la preuve du prêt qu'il invoque et que l'épouse ne démontre pas que son futur mari était alors animé d'une intention libérale

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  4. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 31 mars 2016 · n° 15-12.773

    Sommaire de la Cour

    L'original d'un testament olographe, remis par le notaire dépositaire à un premier expert judiciaire commis, ayant été égaré à la suite du décès de ce technicien, et n'ayant pu être retrouvé en dépit des multiples démarches entreprises, tant par le magistrat chargé du contrôle des expertises, que par le second expert désigné en remplacement, une cour d'appel a pu en déduire que la perte de ce testament se rattachait à un fait extérieur, irrésistible et imprévisible, caractérisant un cas de force majeure, permettant aux légataires de produire des photocopies à titre de preuve du testament olographe

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 3 juin 2015 · n° 14-19.825

    Sommaire de la Cour

    Le banquier dépositaire, qui se borne à exécuter les ordres de paiement que lui transmet le mandataire du déposant, peut rapporter la preuve par tous moyens du contrat de mandat, auquel il n'est pas partie

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  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 22 mars 2011 · n° 09-72.426

    Sommaire de la Cour

    En matière agricole, il existe un usage qui autorise les parties à conclure verbalement les ventes d'aliments pour le bétail. En conséquence, ayant relevé que les trois commandes litigieuses portaient sur des ventes d'aliments pour le bétail, la cour d'appel, usant de son pouvoir souverain d'appréciation de l'impossibilité morale de se procurer une preuve littérale de l'acte juridique résultant de l'usage qui autorise les parties à conclure verbalement de telles ventes, a estimé que ces commandes pouvaient être faites par téléphone et ne pas être concrétisées par un écrit daté et signé par le client

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  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 novembre 2009 · n° 08-17.791

    Sommaire de la Cour

    Seule la perte de l'original d'un testament olographe par suite d'un cas fortuit ou d'une force majeure autorise celui qui s'en prévaut à rapporter par tous moyens la preuve de son existence et de son contenu

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  8. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 décembre 2008 · n° 07-17.622

    Sommaire de la Cour

    Prive sa décision de base légale, la cour d'appel qui retient qu'une caisse primaire d'assurance maladie justifie de l'accomplissement de la formalité prévue à l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale par la production de la copie informatique de la lettre d'information adressée à l'employeur sans rechercher si le document produit répondait aux exigences des articles 1334, 1348 et 1316-1 du code civil

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 7 octobre 2020 · n° 18-22.474

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1348 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 3. Il résulte de ce texte que celui qui se prévaut d'un acte juridique peut en prouver l'existence par tout moyen, s'il s'est trouvé dans l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit. 4. Pour rejeter la demande de M. N... I..., l'arrêt se borne à retenir qu'il ne produit pas d'élément de preuve, comme par exemple une reconnaissance de dette qui démontrerait la réalité du prêt, ni l'obligation de restitution qui pèserait selon lui sur ses parents. 5. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si M. N.. »

    Lire l'arrêt
  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 avril 2019 · n° 18-14.174

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 1348, devenu 1358, du code civil ; Attendu que, pour débouter M. N... de sa demande en payement de la somme de 1 623 403,20 euros, hors provisions à déduire, au titre de la reconstruction à neuf, et condamner l'assureur à lui verser la seule somme de 1 103 850 euros HT à ce titre, l'arrêt retient, qu'écartant le rapport d'expertise judiciaire, M. N... se fonde sur un rapport d'expertise privé non contradictoire et des devis, mais qu'il ne peut raisonnablement se fonder sur un tel rapport, d'un coût équivalent à la consignation complémentaire qui lui était demandée, même si celui-ci a pu être discuté au cours de la procédure ; »

    Lire l'arrêt
  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 7 mars 2018 · n° 16-25.329

    Extrait des motifs

    « Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que Mme X... s'était trouvée dans l'impossibilité morale de solliciter de son fils une reconnaissance de dette, a estimé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve versés aux débats, que l'endossement du chèque de 20 000 euros et la remise par M. X... à sa mère d'un chèque de 802,78 euros correspondant au montant des intérêts annuels de 5 % pour l'année 2009 selon décompte manuscrit établi par l'épouse de M. X..., établissaient l'existence du prêt litigieux ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.