Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 21 mai 2026 · n° 23-23.911
Sommaire de la Cour
La nullité d'un acte de notoriété acquisitive ne saurait résulter de son absence de valeur probante
Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre III · Des contrats ou des obligations conventionnelles en généralChapitre VI · De la preuve des obligations et de celle du paiementSection 1 · De la preuve littérale
Ancienne rédaction, toujours appliquée aux contrats conclus et aux faits survenus avant le 1er octobre 2016. Depuis la réforme, ce numéro désigne une autre règle. Voir le Code civil en vigueur
Un acte authentique (rédaction par un officier public avec les formalités légales) fait foi de sa date pour les tiers, même s'il n'a pas été enregistré.
Un acte authentique fait foi des faits que l'officier public a personnellement constatés, comme l'heure ou l'identité d'une personne, et ces mentions doivent être exactes.
Un acte dressé par un notaire étranger ne peut être considéré comme authentique en France que si sa forme offre les mêmes garanties que le droit français.
Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.
6 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.
Sommaire de la Cour
La nullité d'un acte de notoriété acquisitive ne saurait résulter de son absence de valeur probante
Sommaire de la Cour
Justifie sa décision d'annulation d'une procédure de saisie immobilière fondée sur une hypothèque non valablement consentie par tous les indivisaires, la cour d'appel, qui, après avoir procédé à l'analyse de la procuration authentique donnée par l'un des indivisaires à l'effet de constituer hypothèque, établie par un notaire français, puis reçue et apostillée par un notary public australien, a retenu que ce dernier avait simplement apostillé la procuration reçue du notaire français et en a exactement déduit que cet acte ne revêtait pas les solennités requises en France pour un acte authentique, en application des articles 1317 du code civil et 6 et 41 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires, dès lors que la forme suivie n'était pas équivalente à celle du droit français quant à la protection de la caution hypothécaire
Sommaire de la Cour
Viole les articles 1317 et 1319 du code civil, ensemble les articles 306, 307 et 308 du code de procédure civile, la cour d'appel saisie d'une inscription de faux contre des procès-verbaux de consignation dressés par un huissier de justice qui, pour admettre les actes litigieux, retient que l'inexactitude de l'heure à laquelle l'huissier de justice s'est présenté à la Caisse des dépôts et consignations ainsi que celle du libellé du chèque doivent être considérés comme des erreurs commises par l'huissier instrumentaire qui ne peuvent pas caractériser un faux dans la mesure où, d'une part, l'objet de l'acte et sa destination n'ont pas été altérés et, d'autre part, sur le plan civil, les mentions arguées de faux ne sont pas visées par les dispositions de l'article 1258 du code civil quant aux conditions de validité des offres réelles, alors que les actes authentiques faisaient foi de l'heure à laquelle l'huissier de justice s'était présenté à la Caisse des dépôts et consignations ainsi que de la personne à l'ordre de laquelle les chèques consignés étaient libellés, dès lors que ces faits, argués de faux, avaient été personnellement constatés par l'officier public, de sorte que l'exactitude des mentions des procès-verbaux litigieux les relatant devait s'apprécier en considération de leur réalité et non de leur incidence sur la validité de la procédure d'offres de paiement et de consignation en cause
Sommaire de la Cour
L'acte authentique fait foi de sa date vis-à-vis des tiers sans avoir à être soumis à l'enregistrement
Extrait des motifs
« Examen du moyen Sur le moyen relevé d'office 3. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles 1317 et 1353 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 4. Aux termes du premier de ces textes, l'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises. Il peut être dressé sur support électronique s'il est établi et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. 5. Aux t »
Extrait des motifs
« Vu les articles 1317 et 1353 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; Attendu que, pour accueillir la demande en annulation des actes de notoriété, l'arrêt retient que la valeur de ces actes, antagonistes en ce qu'ils désignent, l'un, MY... et GL... MK..., l'autre, EK... et YC... BZ..., propriétaires de mêmes parcelles, a été anéantie par un jugement du 26 novembre 2002 confirmé par un arrêt du 7 décembre 2007 ; Qu'en statuant ainsi, alors que la nullité d'un acte de notoriété acquisitive ne saurait résulter de son absence de valeur probante, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; »
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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.