Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 25 juin 2025 · n° 23-22.515
Sommaire de la Cour
Il résulte de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l'article 1315, devenu 1353, du même code que, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n'est engagée qu'en cas de faute, l'existence d'une faute et celle d'un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention. Il incombe, le cas échéant, au garagiste d'apporter la preuve que son intervention a été limitée à la demande de son client et qu'il l'a averti du caractère incomplet de cette intervention et de ses conséquences