Skip to content

Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre III · Des contrats ou des obligations conventionnelles en généralChapitre VI · De la preuve des obligations et de celle du paiement

Article 1315 du code civil (avant la réforme de 2016) : ce qu'en dit la Cour de cassation

Applicable jusqu'au 30 septembre 2016673 décisions de la Cour de cassation, dont 159 publiées au Bulletin

Ancienne rédaction, toujours appliquée aux contrats conclus et aux faits survenus avant le 1er octobre 2016. Depuis la réforme, ce numéro désigne une autre règle. Voir le Code civil en vigueur

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un garagiste est présumé fautif si des problèmes persistent après son intervention sur un véhicule. Il doit alors prouver qu’il a limité son travail à la demande du client et l’a averti des risques liés à cette limitation.

    n° 23-22.515 (2025)

  • Un emprunteur qui refuse l’assurance proposée par sa banque doit être éclairé par celle-ci sur les risques encourus. La banque doit prouver qu’elle a bien rempli cette obligation.

    n° 22-21.642 (2024)

  • Celui qui invoque l’expiration d’un délai de prescription doit prouver la date de son point de départ.

    n° 22-10.492 (2024)

  • Un employeur doit prouver qu’il a respecté les durées maximales de travail, y compris pour un salarié en télétravail.

    n° 21-18.139 (2022)

  • Un salarié à temps partiel a la priorité pour un poste à temps plein dans sa catégorie professionnelle. L’employeur doit prouver qu’il a informé le salarié des postes disponibles ou qu’il n’y en avait pas.

    n° 21-19.742 (2023)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 673 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 25 juin 2025 · n° 23-22.515

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l'article 1315, devenu 1353, du même code que, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n'est engagée qu'en cas de faute, l'existence d'une faute et celle d'un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention. Il incombe, le cas échéant, au garagiste d'apporter la preuve que son intervention a été limitée à la demande de son client et qu'il l'a averti du caractère incomplet de cette intervention et de ses conséquences

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 mai 2025 · n° 23-12.372

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 1315, devenu 1353, du code civil, L. 241-13, III, et D. 241-7 du code de la sécurité sociale, ces deux derniers dans leurs rédactions applicables à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, que les sommes issues de l'utilisation des droits affectés à son compte épargne-temps par un salarié en contrat de travail temporaire doivent entrer dans le calcul de la rémunération annuelle à prendre en compte pour le calcul du coefficient de réduction prévu par l'article L. 241-13, III, précité et qu'il appartient au cotisant de rapporter la preuve des éléments propres à la détermination de ce coefficient pour chaque mission

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 7 mai 2025 · n° 23-21.508

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 235-1 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en Polynésie française, la nullité d'actes ou délibérations autres que ceux modifiant les statuts ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du livre II relatif aux sociétés commerciales ou des lois qui régissent les contrats. Il en résulte que, sous réserve des cas dans lesquels il a été fait usage de la faculté, ouverte par une disposition impérative, d'aménager conventionnellement la règle posée par celle-ci, le non-respect des stipulations contenues dans les statuts n'est pas sanctionné par la nullité. Dès lors qu'aucune disposition impérative du livre II du code de commerce ne prévoit que le motif de révocation doit être rapporté au procès-verbal de l'assemblée générale révoquant le mandat du dirigeant social, une cour d'appel ne peut annuler cette assemblée générale en retenant que le motif de la révocation devait nécessairement être rapporté au procès-verbal de celle-ci

    Lire l'arrêt
  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 2 avril 2025 · n° 23-20.987

    Sommaire de la Cour

    Le montant de l'indemnité prévue à l'article L. 1235-3-1 du code du travail, laquelle ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, doit être calculé en tenant compte des primes perçues, le cas échéant proratisées, et des heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours des six mois précédant la rupture du contrat de travail

    Lire l'arrêt
  5. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 16 octobre 2024 · n° 23-11.712

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1315, devenu 1353, du code civil que, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n'est engagée qu'en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l'existence d'une faute et celle d'un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées. Ni l'incertitude sur l'origine d'une panne ni la difficulté à déceler cette origine ne suffisent à écarter les présomptions pesant sur le garagiste

    Lire l'arrêt
  6. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 juin 2024 · n° 22-17.231

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article 3 du code civil, et sauf convention internationale contraire, les règles relatives aux devoirs et droits respectifs des époux énoncées par les articles 212 et suivants du code civil sont d'application territoriale. Il en résulte que, sous la même réserve, l'article 220 du code civil est applicable à des époux résidant tous deux en France

    Lire l'arrêt
  7. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 2 mai 2024 · n° 22-21.642

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 1315 et 1147 du code civil que le banquier qui propose à son client, auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu d'apporter la preuve qu'il a exécuté son devoir de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise d'une notice claire ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation. Lorsqu'un emprunteur n'adhère pas au contrat d'assurance de groupe proposé par la banque prêteuse à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, il appartient à la banque de l'éclairer sur l'adéquation d'un défaut d'assurance à sa situation personnelle et d'apporter la preuve de l'exécution de son obligation

    Lire l'arrêt
  8. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 24 janvier 2024 · n° 22-10.492

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article 1315, alinéa 2, devenu 1353, alinéa 2, du code civil, la charge de la preuve du point de départ d'un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir

    Lire l'arrêt
  9. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 22 novembre 2023 · n° 22-16.514

    Sommaire de la Cour

    La gravité du comportement d'une partie à un contrat non soumis aux dispositions issues de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls. En cas de contestation, c'est à la partie qui a mis fin au contrat de rapporter la preuve d'un tel comportement

    Lire l'arrêt
  10. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 22 novembre 2023 · n° 22-18.795

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 526-1 du code de commerce et 1315, devenu 1353, du code civil, que celui qui se prévaut des dispositions du premier pour soustraire du droit de gage général des créanciers de la procédure collective d'une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante un immeuble appartenant à celle-ci, doit apporter la preuve qu'à la date d'ouverture de cette procédure, cet immeuble constituait sa résidence principale et n'était donc pas entré dans le gage commun des créanciers

    Lire l'arrêt
  11. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 octobre 2023 · n° 21-21.946

    Sommaire de la Cour

    La preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'entreprise utilisatrice

    Lire l'arrêt
  12. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 27 septembre 2023 · n° 21-24.782

    Sommaire de la Cour

    Le dépassement de la durée hebdomadaire maximale de travail du travailleur de nuit calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ouvre, à lui seul, droit à la réparation. Viole l'article 1315, devenu 1353, du code civil, la cour d'appel qui déboute le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de cette durée maximale de travail, sans constater que l'employeur justifiait l'avoir respectée

    Lire l'arrêt
  13. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 11 mai 2023 · n° 22-13.696

    Sommaire de la Cour

    Le garant d'achèvement d'une construction vendue en l'état futur d'achèvement prévu à l'article R. 261-21 du code de la construction et de l'habitation, qui achève ou fait achever en les payant, les travaux abandonnés par le constructeur défaillant, est seul fondé à exiger de l'acquéreur le solde du paiement du prix de vente. La créance du garant sur le prix de vente encore détenu par les acquéreurs étant la contrepartie de la mise en oeuvre de la garantie, elle est limitée à la part du prix correspondant aux ouvrages financés par le garant. Conformément à l'article 1315, devenu 1353 du code civil, il appartient, dès lors, au garant qui réclame à l'acquéreur le paiement du solde du prix de vente, de prouver que ce solde est la contrepartie de travaux qu'il a financés pour parvenir à l'achèvement de l'ouvrage

    Lire l'arrêt
  14. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 avril 2023 · n° 21-19.742

    Sommaire de la Cour

    Selon les articles L. 3123-8 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et L. 3123-3 du même code, les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi d'une durée au moins égale à celle mentionnée à l'article L. 3123-14-1 désormais L. 3123-7, alinéa 1, ou un emploi à temps complet dans le même établissement, ou à défaut, dans la même entreprise, ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants. Il en résulte qu'en cas de litige, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a satisfait à son obligation en établissant, soit qu'il a porté à la connaissance du salarié la liste des postes disponibles ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent, soit en justifiant de l'absence de tels postes. Inverse la charge de la preuve l'arrêt qui, pour débouter une salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité d'emploi, retient qu'elle ne justifie pas qu'il existait des emplois à temps plein correspondant à sa catégorie professionnelle à pourvoir

    Lire l'arrêt
  15. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 1er février 2023 · n° 20-22.176

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 121-17, III, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et 1315, devenu 1353, du code civil que la charge de la preuve de l'accomplissement par le professionnel des obligations légales d'information mises à sa charge à l'occasion de la conclusion d'un contrat hors établissement pèse sur celui-ci. Il lui incombe dès lors de rapporter la preuve de la régularité d'un tel contrat au regard des mentions légales devant y figurer à peine de nullité. Inverse la charge de la preuve une cour d'appel qui rejette une demande d'annulation de contrats de vente et de crédit affecté formée par les acquéreurs aux motifs que ceux-ci ne produisent qu'une copie incomplète du contrat de vente et qu'elle n'est pas en mesure de vérifier si ce contrat était conforme au code de la consommation

    Lire l'arrêt
  16. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 décembre 2022 · n° 21-18.036

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article R. 713-35 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017, en vue du contrôle de l'application des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée et à l'aménagement du temps de travail, tout employeur mentionné à l'article L. 713-1 enregistre ou consigne toutes les heures effectuées ou à effectuer par les salariés dans les conditions prévues soit à l'article R. 713-36, soit à l'article R. 713-37. Selon l'article R. 713-40 du même code, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-1554 du 9 novembre 2017, l'employeur est dispensé d'appliquer les dispositions des articles R. 713-35 à R. 713-37 lorsque le salarié est obligé d'organiser lui-même son activité, dans les limites prévues notamment par les articles L. 713-2 et L. 713-13, parce qu'il assume des responsabilités importantes ou parce qu'il travaille dans des conditions qui ne permettent pas à l'employeur ou à l'un de ses représentants de contrôler sa présence. Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de ces textes, la cour d'appel qui pour débouter le salarié d'un centre équestre de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, retient que celui-ci organisait son activité dans des conditions qui, de fait, ne permettaient pas à l'employeur de contrôler régulièrement et de façon effective sa présence sur place, sans préciser en quoi les conditions d'emploi du salarié dispensaient l

    Lire l'arrêt
  17. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 décembre 2022 · n° 21-18.139

    Sommaire de la Cour

    La preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur, y compris lorsque le salarié effectue son travail en télétravail

    Lire l'arrêt
  18. CassationPublié au BulletinFormation plénière de chambre

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 juillet 2022 · n° 20-21.777

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 231 de la circulaire PERS 793 du 11 août 1982 prise en application du statut national du personnel des industries électriques et gazières (IEG) que l'indemnité de repas prévue par ce texte est due dès lors que le salarié se trouve en déplacement pour raison de service pendant les heures normales de repas, lesquelles sont comprises entre onze heures et treize heures pour le déjeuner. Si, en application de l'article 1315, devenu 1353, du code civil, il incombe à l'agent de prouver s'être trouvé en déplacement pour raison de service pendant l'intégralité de la pause dite méridienne, il appartient à l'employeur de justifier qu'il s'est libéré de son obligation de paiement de la prime de repas en démontrant que le salarié en déplacement pour la journée pour raison de service avait la possibilité de revenir, entre 11 heures et 13 heures, à son centre de rattachement. Ne donne pas de base légale à sa décision au regard des deux textes susvisés, la cour d'appel qui rejette la demande en paiement d'indemnités méridiennes de repas formée par les salariés, techniciens itinérants en déplacement sur la journée dans leur zone habituelle de travail, qui produisaient des tableaux établis à partir des comptes-rendus individuels journaliers d'activité validés par la hiérarchie, sans analyser les éléments que les employeurs, qui se prétendaient libérés de leur obligation au paiement de l'indemnité de repas, avaient, à sa demande, versés aux débats

    Lire l'arrêt
  19. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 29 juin 2022 · n° 20-19.711

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 30, 31 et 60 de la convention collective nationale des activités de marchés financiers du 11 juin 2010, d'une part, que la faculté, pour le salarié licencié pour faute grave ou lourde, de saisir la commission paritaire ayant uniquement mission de formuler un avis non suspensif sur le caractère « grave » ou « lourd » de la faute invoquée et non de se prononcer sur le principe du licenciement, dans les quinze jours qui suivent la notification de son licenciement, ne constitue pas une garantie de fond et, d'autre part, que les stipulations de la convention collective n'imposent pas à l'employeur d'informer le salarié de sa faculté de saisir la commission paritaire. Doit en conséquence être censuré l'arrêt qui, pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ne constate ni la violation d'une garantie de fond, ni une irrégularité commise dans le déroulement de la procédure disciplinaire prévue par une disposition conventionnelle

    Lire l'arrêt
  20. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 11 mai 2022 · n° 20-19.732

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1315, devenu 1353, du code civil que, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n'est engagée qu'en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l'existence d'une faute et celle d'un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées. Dès lors, viole ces textes la cour d'appel qui, par des motifs impropres à écarter la présomption de faute pesant sur le garagiste et celle du lien causal, rejette la demande du client au titre du coût de la remise en état du véhicule, en retenant que, si les interventions du garagiste n'ont pas permis de mettre fin aux dysfonctionnements, ceux-ci ne sont pas imputables à ses défaillances et que le garagiste n'a manqué à ses obligations qu'en ce qu'il n'a pas su déceler le vice pour proposer les solutions adéquates

    Lire l'arrêt
  21. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 11 mai 2022 · n° 20-18.867

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1315, devenu 1353, du code civil que, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n'est engagée qu'en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l'existence d'une faute et celle d'un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées. Dès lors, prive sa décision de base légale le tribunal qui, par des motifs impropres à écarter la présomption de faute pesant sur le garagiste et celle du lien causal, condamne le client à payer le solde de la facture en retenant que le garagiste est intervenu à deux reprises sur le système de climatisation, mais qu'en l'absence d'élément technique objectif ou d'expertise contradictoire, la production de la facture ne permet pas d'établir que la défectuosité alléguée de ce dernier soit reliée à son intervention

    Lire l'arrêt
  22. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 2 mars 2022 · n° 21-10.753

    Sommaire de la Cour

    Conformément à l'article 1315, alinéa 1, devenu 1353, alinéa 1, du code civil, il incombe au maître ou à l'acquéreur de l'ouvrage qui agit sur le fondement de l'article 1792 du code civil de rapporter la preuve que les conditions d'application de ce texte sont réunies. Inverse, dès lors, la charge de la preuve, la cour d'appel qui, pour condamner un constructeur, retient que celui-ci ne rapporte pas la preuve du caractère apparent de la non-conformité, au jour de la réception, pour un maître d'ouvrage profane

    Lire l'arrêt
  23. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 décembre 2021 · n° 19-20.978

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article 1315, devenu 1353, du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Une cour d'appel, qui constate que l'employeur ne produit aucun élément de nature à établir que les objectifs qu'il a fixés au salarié à titre de condition de versement d'une rémunération variable étaient réalisables, décide à bon droit, sans inverser la charge de la preuve, que cette rémunération est due

    Lire l'arrêt
  24. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 27 mai 2021 · n° 20-13.204

    Sommaire de la Cour

    En cas d'anéantissement du contrat, le juge, saisi d'une demande de remise en état du terrain au titre des restitutions réciproques, doit rechercher si la démolition de l'ouvrage réalisé constitue une sanction proportionnée à la gravité des désordres et des non-conformités qui l'affectent. Dans ce cas, il incombe au constructeur de rapporter la preuve des faits de nature à établir le caractère disproportionné de la sanction

    Lire l'arrêt
  25. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 4 mars 2021 · n° 19-22.971

    Sommaire de la Cour

    Il incombe au bénéficiaire d'un droit de préférence et de préemption qui sollicite l'annulation de la vente et sa substitution dans les droits du tiers acquéreur de rapporter la double preuve de la connaissance, par celui-ci, de l'existence du pacte de préférence et de l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir, sans qu'il puisse être reproché à l'acquéreur professionnel de ne pas s'être informé des intentions du bénéficiaire

    Lire l'arrêt
  26. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 février 2021 · n° 18-26.545

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 3123-25 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, et des articles 1134, alinéa 1, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1315, devenu 1353, du code civil, qu'en cas d'avenant ou de nouveau contrat à temps partiel modulé conforme aux exigences légales et conventionnelles, il appartient au salarié qui demande, en raison de ses conditions d'exécution, la requalification de ce contrat de travail à temps partiel modulé en contrat de travail à temps complet, de démontrer qu'il devait travailler selon des horaires dont il n'avait pas eu préalablement connaissance, de sorte qu'il était placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il se trouvait dans l'obligation de se tenir constamment à la disposition de l'employeur. Dès lors, est censurée une cour d'appel qui, pour requalifier le contrat de travail à temps partiel modulé en contrat à temps complet, n'a pas recherché, comme il le lui était demandé, si après la conclusion d'un avenant qui avait augmenté la durée mensuelle du travail, le salarié avait eu connaissance de ses horaires de travail de sorte qu'il n'était plus placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il ne se trouvait plus dans l'obligation de se tenir constamment à la disposition de l'employeur

    Lire l'arrêt
  27. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 février 2021 · n° 18-16.298

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 3123-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, L. 3123-25 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, et de l'article 1315, devenu 1353, du code civil, que, sauf exception résultant de la loi, il appartient au salarié qui demande, en raison de ses conditions d'exécution, la requalification d'un contrat de travail à temps partiel modulé en contrat de travail à temps complet, de démontrer qu'il devait travailler selon des horaires dont il n'avait pas eu préalablement connaissance, de sorte qu'il était placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il se trouvait dans l'obligation de se tenir constamment à la disposition de l'employeur. Ni le dépassement de la durée contractuelle de travail sur l'année ni le non-respect de la limite du tiers de la durée du travail fixée par la convention collective et l'accord d'entreprise, ne justifient en eux-mêmes la requalification du contrat à temps partiel modulé en contrat à temps complet, dès lors que la durée du travail du salarié n'a pas été portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire ou à la durée fixée conventionnellement. Dès lors, est censurée une cour d'appel qui, pour requalifier les contrats de travail à temps partiel modulé en contrats à temps complet en raison d'une durée de travail supérieure à celle prévue par le contrat de travail, n'a pas vérifié si les

    Lire l'arrêt
  28. CassationPublié au BulletinFormation plénière de chambre

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 17 décembre 2020 · n° 19-11.376

    Sommaire de la Cour

    Il incombe au propriétaire, qui revendique une servitude de passage pour cause d'enclave du fait d'un panneau d'interdiction de circuler, d'établir, en cas de contestation, l'existence d'une décision administrative prescrivant cette interdiction

    Lire l'arrêt
  29. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 décembre 2020 · n° 19-14.682

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 10, § 2, de la convention collective nationale du personnel du régime d'assurance chômage, les appels de candidatures doivent obligatoirement être effectués par les directions, en priorité, auprès des agents de l'institution, puis simultanément auprès de personnes appartenant à diverses catégories, au nombre desquelles figurent les anciens agents sous contrat à durée déterminée ayant quitté l'institution depuis moins de trois mois et ayant fait expressément, lors de leur départ, ou ultérieurement, la demande d'être informés de toute vacance de poste. En vertu de l'article 10, § 3, de ladite convention, dans le but de favoriser la promotion interne, les directions doivent pourvoir les postes de travail en respectant, pour l'examen des candidatures, l'ordre des priorités défini ci-dessus. Il en résulte que l'employeur doit respecter un ordre de priorité, non seulement dans l'envoi des appels de candidatures, mais également dans l'examen des candidatures pour pourvoir les postes de travail. Il appartient à l'employeur de justifier avoir respecté cet ordre de priorité à l'égard des catégories de personnes en bénéficiant et le manquement de l'employeur à cette obligation ouvre droit au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice éventuellement subi

    Lire l'arrêt
  30. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 12 novembre 2020 · n° 19-21.764

    Sommaire de la Cour

    Inverse la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation à paiement du maître de l'ouvrage la cour d'appel qui, pour rejeter la demande en paiement d'honoraires d'un architecte, retient que le maître de l'ouvrage conteste le caractère exploitable du travail fourni et qu'il appartient à l'architecte de solliciter une mesure d'expertise, après avoir retenu que celui-ci est en droit de prétendre au paiement de ses honoraires au titre des prestations réalisées

    Lire l'arrêt
  31. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 23 septembre 2020 · n° 19-13.378

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison de l'article 1315, devenu 1353, du code civil et de l'article 2314, anciennement 2037, du même code qu'il appartient au créancier qui, par son fait, a fait perdre à la caution un droit préférentiel de démontrer que cette perte était sans conséquence pour la caution. Dès lors, c'est sans inverser la charge de la preuve qu'une cour d'appel, ayant relevé qu'une opération de fusion-absorption avait eu pour effet de réduire à néant le nantissement inscrit par une banque créancière sur les parts sociales d'une société et énoncé que la banque aurait pu protéger ses intérêts en mettant en oeuvre le droit d'opposition au projet de fusion-absorption que lui conférait l'article L. 236-14 du code de commerce, a retenu, d'abord, que, si elle avait été plus vigilante, la banque aurait pu demander soit le remboursement immédiat du solde de sa créance, soit la constitution de nouvelles garanties destinées à remplacer celle dont elle disposait jusqu'alors, de tels motifs faisant ressortir que la caution établissait le fait fautif exclusivement imputable au créancier, quels qu'aient pu être les résultats de sa démarche, à l'origine de la perte d'un droit préférentiel conférant au créancier un avantage particulier pour le recouvrement de sa créance, et a constaté, ensuite, que la banque ne justifiait ni de l'incapacité de la société absorbante, au moment de la fusion-absorption, à solder le prêt litigieux, ni de l'impossibilité de cette société de constituer d'autr

    Lire l'arrêt
  32. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 juillet 2020 · n° 19-17.626

    Sommaire de la Cour

    La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. Viole les articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1315, devenu 1353, du code civil la cour d'appel qui, pour déclarer inopposable à l'employeur la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre d'un accident survenu le 18 février 2011, prescrits à compter du 24 avril 2011, retient que la caisse se contente de verser une attestation de paiement des indemnités journalières sur la période du 18 février au 30 octobre 2012, mais ne produit pas les certificats médicaux d'arrêt de travail postérieurs au certificat médical initial du 21 février 2011, qui a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 24 avril 2011 inclus et ajoute que la caisse ne met pas ainsi la cour d'appel en mesure de vérifier qu'il existe bien une continuité des soins et des symptômes depuis la fin de cet arrêt de travail jusqu'à la consolidation, ni d'apprécier le lien de causalité pouvant exister entre l'accident et les lésions ayant pu justifier les arrêts de travail postérieurs

    Lire l'arrêt
  33. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 20 mai 2020 · n° 19-10.559

    Sommaire de la Cour

    Si en cas de dégradation ou de perte du bien faisant l'objet d'un prêt à usage, l'emprunteur est tenu d'indemniser le prêteur, sauf s'il rapporte la preuve de l'absence de faute de sa part ou d'un cas fortuit, cette présomption est écartée lorsque le prêteur s'est contractuellement réservé l'usage de ce bien en commun avec l'emprunteur

    Lire l'arrêt
  34. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 26 février 2020 · n° 19-13.423

    Sommaire de la Cour

    Si l'atteinte portée par un chirurgien à un organe ou un tissu que son intervention n'impliquait pas, est fautive en l'absence de preuve par celui-ci d'une anomalie rendant l'atteinte inévitable ou de la survenance d'un risque inhérent à cette intervention qui, ne pouvant être maîtrisé, relève de l'aléa thérapeutique, l'application de la présomption de faute implique qu'il soit tenu pour certain que l'atteinte a été causée par le chirurgien lui-même en accomplissant son geste chirurgical

    Lire l'arrêt
  35. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 12 février 2020 · n° 17-24.583

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 1315, devenu 1353, du code civil et 352 bis du code des douanes, et des principes posés par l'arrêt rendu le 2 octobre 2003 (Weber's Wine World e.a., C-147/01) par la Cour de justice des communautés européennes, devenue la Cour de justice de l'Union européenne, qu'il incombe à l'administration, au terme d'une analyse économique tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, d'établir l'existence et la mesure de l'enrichissement sans cause que le remboursement d'une imposition indûment perçue au regard du droit communautaire engendrerait pour l'assujetti. Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui rejette la demande de restitution d'une taxe indûment perçue, formée par l'assujetti qui l'a répercutée sur ses clients, par des motifs pris de la seule augmentation du volume de son activité sur la période considérée, impropres à établir qu'il n'a subi aucun préjudice lié à cette répercussion, sans se référer à une analyse économique globale prenant en compte l'ensemble des circonstances pertinentes relatives à l'évolution des prix, des marges et des volumes de l'assujetti et du secteur concerné, qu'il incombe à l'administration de produire

    Lire l'arrêt
  36. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 février 2020 · n° 18-23.573

    Sommaire de la Cour

    S'il appartient à l'héritier qui demande le rapport d'une dette par l'un de ses copartageants de prouver son existence, une fois cette preuve rapportée, le copartageant qui prétend s'en être libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation

    Lire l'arrêt
  37. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 octobre 2019 · n° 17-24.773

    Sommaire de la Cour

    Lorsque les faits invoqués dans la lettre de licenciement caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement, il appartient au salarié de démontrer que la rupture de son contrat de travail constitue une mesure de rétorsion à une action en justice introduite pour faire valoir ses droits

    Lire l'arrêt
  38. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 juin 2019 · n° 18-15.311

    Sommaire de la Cour

    Le juge saisi d'une demande de liquidation d'astreinte doit vérifier que l'astreinte a commencé à courir et déterminer son point de départ, même en l'absence de contestation des parties sur ce point, de sorte qu'en procédant d'office à ces vérifications il ne modifie pas l'objet du litige

    Lire l'arrêt
  39. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 mai 2019 · n° 17-27.448

    Sommaire de la Cour

    Une clause du contrat de travail peut prévoir une variation de la rémunération dès lors qu'elle est fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur, qu'elle ne fait pas porter le risque d'entreprise sur le salarié et n'a pas pour effet de réduire la rémunération en dessous des minima légaux et conventionnels. Doit être censurée, une cour d'appel qui fait produire ses effets à une clause de variation de la rémunération sur la base des honoraires retenus par la direction générale à laquelle était rattaché le salarié pour l'établissement du compte d'exploitation, alors que cette clause faisait dépendre cette variation de la seule volonté de l'employeur

    Lire l'arrêt
  40. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 avril 2019 · n° 18-13.938

    Sommaire de la Cour

    Il incombe à l'assureur de prouver qu'il a satisfait aux dispositions de l'article R. 112-1 du code des assurances qui prévoit que les polices d'assurance doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II, du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance. Inverse dès lors la charge de la preuve la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable comme prescrite leur action en garantie, retient que les demandeurs se prévalant du non-respect par l'assureur de ce texte, ne produisent pas la police souscrite et qu'ainsi elle n'est pas en mesure de vérifier la conformité ou non-conformité de celle-ci à ces dispositions

    Lire l'arrêt

Et pour votre situation ?

Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.

Interrogez toute la jurisprudence et tous les codes depuis ClaudeDécisions de la Cour de cassation, articles du Code du travail, du Code civil et des autres codes, citations vérifiées. Gratuit : 20 requêtes par jour avec un compte Legitym.

Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.

Dans le même chapitre

Explorer le chapitre →

Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.