Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 7 octobre 2020 · n° 19-18.135
Sommaire de la Cour
En application des articles L. 222-17 du code du sport, 1108-1 et 1316-1 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1316-4, devenu 1367 du même code, le contrat en vertu duquel l'agent sportif exerce son activité doit être revêtu d'une signature électronique lorsqu'il est établi sous la forme électronique. Cependant, si celle-ci constitue l'une des conditions de validité du contrat, son absence, alors que ne sont contestées ni l'identité de l'auteur du courriel donnant mandat d'agent sportif ni l'intégrité de son contenu, peut être couverte par une exécution volontaire du contrat en connaissance de la cause de nullité, valant confirmation en application de l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016