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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 24 novembre 2022, n° 21-17.167

ECLI:FR:CCASS:2022:C201207

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 1351, devenu 1355, du code civil, que l'autorité de la chose jugée au pénal s'étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef du dispositif prononçant la relaxe. En dehors des cas visés par les articles 91, 472 et 516 du code de procédure pénale, la dénonciation auprès de l'autorité judiciaire de faits de nature à être sanctionnés pénalement, fussent-ils inexacts, ne peut être considérée comme fautive. Il n'en va autrement que s'il est établi que son auteur avait connaissance de l'inexactitude des faits dénoncés, le délit de dénonciation calomnieuse, prévu et réprimé à l'article 226-10 du code pénal, étant alors caractérisé. Viole ces textes une cour d'appel qui retient que, même si la multiplication par une mère de plaintes pour viols sur sa fille n'a pas été considérée par le juge pénal comme constituant le délit de dénonciation calomnieuse, ces agissements, commis pour s'opposer à l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père et obtenir sa suppression, constituent une faute grave dont le père est en droit de réclamer réparation, alors que l'autorité de chose jugée attachée aux décisions de relaxe de la mère du chef de dénonciation calomnieuse, reposant sur l'absence de preuve de sa connaissance de la fausseté des déclarations de l'enfant qu'elle avait rapportées, ne permettait pas de retenir l'existence d'une dénonciation calomnieuse et qu'il résultait des énonciations de l'arrêt que le père ne pouvait agir sur le fondement de la

Articles visés