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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre III · Des contrats ou des obligations conventionnelles en généralChapitre VI · De la preuve des obligations et de celle du paiementSection 1 · De la preuve littérale

Article 1316-4 du code civil (avant la réforme de 2016) : ce qu'en dit la Cour de cassation

Applicable jusqu'au 30 septembre 20163 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

Ancienne rédaction, toujours appliquée aux contrats conclus et aux faits survenus avant le 1er octobre 2016. Depuis la réforme, ce numéro désigne une autre règle. Voir le Code civil en vigueur

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Si une personne signe un acte à la fois pour elle-même et au nom d’une autre, une seule signature suffit pour que l’acte soit valable.

    n° 16-28.157 (2018)

  • Un courriel utilisé pour prouver un fait (et non un engagement) peut être admis comme preuve sans respecter les règles strictes sur la signature électronique.

    n° 11-25.884 (2013)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 9 mai 2018 · n° 16-28.157

    Sommaire de la Cour

    La double qualité en laquelle intervient le signataire d'un acte juridique, d'une part à titre personnel et, d'autre part, en qualité de représentant d'un tiers, n'impose pas la nécessité d'une double signature comme condition de validité de cet acte

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 septembre 2013 · n° 11-25.884

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions des articles 1316-1 et 1316-4 du code civil et 287 du code de procédure civile ne sont pas applicables au courrier électronique produit pour faire la preuve d'un fait, dont l'existence peut être établie par tous moyens de preuve, lesquels sont appréciés souverainement par les juges du fond

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 30 septembre 2010 · n° 09-68.555

    Sommaire de la Cour

    Dès lors qu'une partie dénie être l'auteur d'un écrit sous forme électronique le juge est tenu, en application de l'article 287 du code de procédure civile, de vérifier si les conditions mises par les articles 1316-1 et 1316-4 du code civil à la validité de l'écrit ou de la signature électroniques étaient satisfaites

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.