Cour de cassation, première chambre civile (Formation de section), 29 mai 2019, n° 18-17.377
ECLI:FR:CCASS:2019:C100499
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Il résulte de l'article 33, VI, de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015, qu'une prestation compensatoire fixée sous la forme d'une rente viagère, avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000, peut être révisée lorsque le maintien de son versement procure au crédirentier un avantage manifestement excessif, au regard notamment de la durée du versement de la rente et du montant déjà versé. Une cour d'appel prive sa décision de base légale au regard du texte précité, outre l'article 1351, devenu 1355 du code civil, et les articles 271 et 276 du même code, lorsqu'elle déclare irrecevable une demande en révision d'une telle prestation compensatoire, fixée en 1998, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le débirentier n'invoquait pas des circonstances de fait nouvelles, résultant notamment de la durée du versement de la rente et du montant déjà versé, depuis un précédant jugement ayant déjà statué sur une demande de révision de la rente pour le même motif
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