Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 1er juillet 2020, n° 19-10.331
ECLI:FR:CCASS:2020:CO00355
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Le montant de la créance à admettre est celui existant au jour de l'ouverture de la procédure collective. C'est donc à cette date que le juge-commissaire qui admet une créance d'intérêts dont le cours n'est pas arrêté doit se placer pour déterminer, soit les modalités de calcul des intérêts, soit leur montant, si celui-ci peut être calculé, sans qu'il ait, au moment de l'admission, à tenir compte d'événements postérieurs pouvant influer sur le cours des intérêts à échoir. Mais l'admission de la créance déclarée étant distincte de son règlement, le paiement du capital de la créance, qui s'opérera ensuite en fonction des fonds dont disposera le mandataire judiciaire ou le liquidateur, aura pour effet d'arrêter le cours des intérêts non encore échus à la date de ce paiement. Ayant relevé que le cours des intérêts à échoir avait été arrêté par suite d'un paiement, la cour d'appel en a exactement déduit que seul le montant des intérêts ayant couru jusqu'à la date de ce paiement devait être réglé par le liquidateur et que le trop versé, représentant les intérêts courus jusqu'au terme des prêts, devait lui être restitué
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