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Livre II · Des juridictions de jugementTitre II · Du jugement des délitsChapitre II · De la cour d'appel en matière correctionnelleSection 3 · De la procédure devant la chambre des appels correctionnels

Article 520 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 2 mars 195935 décisions de la Cour de cassation, dont 19 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Si un prévenu est renvoyé devant le tribunal correctionnel pour des faits non couverts par sa mise en examen, la cour d'appel doit annuler le jugement, renvoyer la procédure au parquet pour régularisation, puis évoquer l'affaire et statuer. Elle peut aussi maintenir le prévenu en détention provisoire pendant cette procédure.

    n° 24-86.812 (2025)

  • La cour d'appel doit évoquer et trancher les demandes de la partie civile non jugées en première instance si renvoyer l'affaire devant le tribunal risquerait de le faire se contredire sur une décision déjà prise.

    n° 22-86.326 (2024)

  • Si une partie civile prouve avoir été régulièrement constituée en première instance mais que le tribunal a omis de le mentionner dans son jugement, la cour d'appel doit vérifier cette constitution, annuler le jugement, évoquer l'affaire et statuer à nouveau.

    n° 19-80.962 (2020)

  • La cour d'appel ne peut évoquer les points de l'action civile non tranchés par les premiers juges que si renvoyer l'affaire devant eux les exposerait à se contredire sur une décision déjà rendue.

    n° 15-83.473 (2016)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

35 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 janvier 2026 · n° 25-80.682

    Sommaire de la Cour

    L'incompétence d'une juridiction, exception d'ordre public qui doit être relevée d'office par le juge et peut être invoquée en tout état de cause et par toutes les parties, ne constitue pas une violation de formes prescrites par la loi à peine de nullité, au sens de l'article 520 du code de procédure pénale. Il en résulte qu'un jugement annulé pour incompétence, de quelque nature qu'elle soit, ne peut donner lieu à évocation par la cour d'appel, sauf exception prévue par la loi

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 décembre 2025 · n° 25-86.376

    Sommaire de la Cour

    L'absence d'information donnée à la personne qui comparaît devant le tribunal correctionnel, saisi du seul contentieux d'une mesure de sûreté, de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions posées ou de se taire, est sans incidence sur la régularité de la décision et a pour seule conséquence que les déclarations de l'intéressé ne pourront être utilisées à son encontre par la juridiction appelée à prononcer sur la culpabilité

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 février 2025 · n° 24-86.812

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles 385, 512 et 520 du code de procédure pénale que la cour d'appel qui constate que le prévenu a été renvoyé devant le tribunal correctionnel en partie pour des faits pour lesquels il n'avait pas été mis en examen doit renvoyer la procédure au ministère public pour régularisation et, après avoir annulé le jugement contesté, évoquer en application du dernier de ceux-ci. Dès lors que la cour d'appel n'est pas dessaisie de la procédure, elle peut, par des motifs propres, ordonner le maintien en détention provisoire de l'intéressé, une telle décision se substituant, le cas échéant, au titre de détention délivré par le tribunal correctionnel. Encourt la cassation l'arrêt de la cour d'appel qui, après avoir constaté que le prévenu a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour des faits pour lesquels il n'avait pas été mis en examen, se borne à énoncer qu'il y a lieu de renvoyer la procédure au ministère public et d'ordonner le renvoi de l'affaire à une date ultérieure alors qu'il lui appartenait, dès ce stade de la procédure, d'annuler le jugement

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  4. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 avril 2024 · n° 22-80.417

    Sommaire de la Cour

    Si aucune disposition du code de procédure pénale ne permet de contraindre la partie civile à comparaître devant la juridiction correctionnelle, il appartient aux juges, à défaut de confrontation durant l'enquête entre le prévenu et la partie civile dont les déclarations sont incriminantes, de mettre en oeuvre les moyens procéduraux à leur disposition pour tenter d'assurer la comparution de cette partie civile, afin de permettre à la défense, qui en a manifesté la volonté, de l'interroger, et de vérifier si l'absence du plaignant est justifiée par une excuse légitime

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 janvier 2024 · n° 22-86.326

    Sommaire de la Cour

    La cour d'appel est tenue d'évoquer les points du litige relatifs à l'action civile qui n'ont pas été tranchés par les premiers juges lorsque le renvoi devant ces derniers les exposerait à se contredire sur ce qu'ils avaient décidé. Encourt la cassation l'arrêt qui, après avoir prononcé sur l'action publique et, par infirmation du jugement, déclaré les deux prévenus coupables, renvoie l'affaire devant le tribunal correctionnel afin qu'il statue sur les demandes présentées par la partie civile alors que celui-ci avait écarté l'existence d'un préjudice matériel ainsi que la responsabilité de l'un des prévenus relaxé en première instance

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  6. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 novembre 2020 · n° 19-80.962

    Sommaire de la Cour

    Dès lors qu'une partie civile produit devant la cour d'appel des éléments de nature à établir qu'elle s'était régulièrement constituée devant les premiers juges, et que c'est par suite d'une omission du tribunal que sa constitution de partie civile n'a pas été mentionnée dans le jugement, la cour d'appel devait vérifier la réalité de celle-ci, annuler le jugement, évoquer et statuer à nouveau, conformément à l'article 520 du code de procédure pénale

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  7. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 2 novembre 2016 · n° 15-83.473

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 520 du code de procédure pénale que la cour d'appel ne peut évoquer les points du litige relatif à l'action civile qui n'ont pas été tranchés par les premiers juges que lorsque le renvoi devant ces derniers les exposerait à se contredire sur ce qu'ils avaient décidé. Méconnaît cette disposition la cour d'appel qui, saisie de l'appel d'un jugement ayant déclaré un prévenu coupable des faits qui lui étaient reprochés et responsable du préjudice subi par la partie civile, renvoyant l'affaire sur les intérêts civils à une audience ultérieure, confirme le jugement en ses dispositions relatives à la culpabilité, et, évoquant sur l'action civile, condamne le prévenu à payer à la partie civile diverses sommes en réparation de son préjudice

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  8. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 novembre 2015 · n° 14-82.805

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des dispositions de l'article 712-10, alinéa 1er, du code de procédure pénale que le juge de l'application des peines compétent pour statuer sur la demande d'aménagement d'une peine nouvellement inscrite à l'écrou, présentée par un condamné déjà placé sous surveillance électronique pour l'exécution d'autres peines, est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé l'établissement pénitentiaire dans lequel le requérant est écroué

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  9. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 3 mars 2015 · n° 14-88.472

    Sommaire de la Cour

    La décision de la cour d'appel de renvoyer la procédure au ministère public, aux fins de régularisation, dans les cas prévus par l'article 385, alinéa 2, du code de procédure pénale, n'impliquant pas son dessaisissement, il lui appartient, si le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité, d'évoquer, de renvoyer au fond à une audience ultérieure, en application de l'article 520 du même code, et de prononcer, le cas échéant, sur le maintien en détention du prévenu. Encourt dès lors la cassation l'arrêt par lequel une cour d'appel, constatant que l'ordonnance de renvoi n'a pas été rendue conformément aux dispositions de l'article 184 du code de procédure pénale, en ce que l'avis de fin d'information et le réquisitoire définitif n'ont pas été portés à la connaissance du mis en examen, renvoie la procédure au ministère public pour régularisation, annule le jugement, et se considérant ainsi dessaisie, sans pouvoir évoquer l'affaire, constate que le titre de détention du prévenu a cessé de produire effet et ordonne la mise en liberté de celui-ci

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  10. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 janvier 2015 · n° 13-88.036

    Sommaire de la Cour

    L'évocation prononcée en vertu des dispositions de l'article 520 du code de procédure pénale permet à la cour d'appel de remplir directement la mission des premiers juges dans la limite de sa saisine par les actes d'appel. Fait une exacte application de la loi la cour d'appel qui, saisie des dispositions pénales et civiles du jugement par les appels des prévenus et du ministère public, et constatant que le jugement ne comportait pas de motivation, en prononce l'annulation, évoque et statue au fond, tant sur l'action publique que sur l'action civile, même en l'absence de la partie civile, non appelante et non comparante

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  11. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 novembre 2012 · n° 12-85.664

    Sommaire de la Cour

    En l'état de l'appel formé par un prévenu contre la décision du tribunal correctionnel ayant, à l'occasion d'une procédure de comparution immédiate, renvoyé l'examen de l'affaire à une audience ultérieure et ordonné le placement dudit prévenu en détention provisoire, les juges du second degré peuvent, d'une part, en raison de l'effet dévolutif de l'appel, examiner le bien-fondé de la détention provisoire et statuer sur la nécessité de cette mesure, au besoin en substituant aux motifs insuffisants voire erronés de la décision rendue en première instance des motifs répondant aux exigences légales, et, d'autre part, évoquer en application de l'article 520 du code de procédure pénale, dont les dispositions ne sont pas limitatives, lorsque les premiers juges n'ont pas respecté les délais de renvoi de l'affaire devant la juridiction de jugement

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  12. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 juillet 2012 · n° 11-86.617

    Sommaire de la Cour

    L'action pour l'application des sanctions fiscales en matière douanière peut être exercée par le ministère public accessoirement à l'action publique, par application de l'article 343 2° du code des douanes. La juridiction, qui déclare le prévenu coupable d'un délit douanier prévu par l'article 414 dudit code, est tenue de prononcer sur les sanctions fiscales résultant de la combinaison dudit texte et de l'article 369 du code précité. Dès lors, la cour d'appel qui, à tort, a déclaré irrecevable l'appel formé par l'administration des douanes d'un jugement qui, en l'absence de cette administration, a déclaré le prévenu coupable du délit douanier poursuivi sans prononcer sur les pénalités douanières encourues, nonobstant l'absence de requisitions expresses du ministère public, avait l'obligation, après avoir annulé le jugement, d'évoquer et de statuer sur les sanctions fiscales encourues

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  13. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 octobre 2011 · n° 11-84.138

    Sommaire de la Cour

    Si, lorsqu'elle annule le jugement, la cour d'appel doit évoquer et statuer sur le fond conformément à l'article 520 du code de procédure pénale, celui-ci ne fait pas exception aux articles 509 et 515 du même code relatif à l'effet dévolutif de l'appel. Justifie ainsi sa décision la cour d'appel qui, après avoir annulé le jugement et avant de renvoyer les débats à une date ultérieure, dit qu'elle n'aura pas à se prononcer sur l'action publique dès lors que, ni les prévenus ni le ministère public n'ont interjeté appel de la décision et que les prévenus étaient seulement intimés par la partie civile

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  14. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 2 mars 2011 · n° 10-86.940

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article 385 du code de procédure pénale, si l'ordonnance n'a pas été rendue conformément aux dispositions de l'article 184 du même code, la sanction de cette non-conformité est le renvoi de la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction aux fins de régularisation. L'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel dont les juges d'appel ont, sans insuffisance ni contradiction, constaté qu'elle précise les éléments à charge et à décharge concernant chacune des personnes mises en examen en l'absence d'observations des parties, satisfait aux exigences de l'article 184 précité

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  15. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 décembre 2010 · n° 10-87.339

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 520 du code de procédure pénale, dont les dispositions ne sont pas limitatives, que la cour d'appel est tenue dans tous les cas, sauf celui d'incompétence, d'évoquer et de statuer au fond, non seulement lorsqu'elle annule un jugement correctionnel pour violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité, mais encore lorsqu'il a été mal jugé sur un incident

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  16. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 décembre 2010 · n° 09-88.369

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 410 et 412 du code de procédure pénale que le prévenu, cité à personne, qui n'a pas comparu, ne peut être jugé contradictoirement, en cas d'absence à une audience ultérieure à laquelle l'affaire a été renvoyée, que s'il a été régulièrement cité à personne pour cette nouvelle audience, ou s'il est établi qu'il a eu connaissance de la citation

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  17. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 31 mars 2010 · n° 09-82.795

    Sommaire de la Cour

    La cour d'appel qui, conformément à l'article 520 du code de procédure pénale, a annulé le jugement entrepris et évoqué, ne peut confirmer ledit jugement

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  18. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 octobre 2008 · n° 08-82.195

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision la cour d'appel qui, après avoir constaté que le procureur de la République a fait délivrer concomitamment au prévenu deux convocations pour les mêmes faits, l'une en vue d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité et l'autre en vue d'une audience correctionnelle, annule le jugement de condamnation prononcé par le tribunal, dit n'y avoir lieu à évocation et renvoie le ministère public à se mieux pourvoir. En effet, d'une part, lorsque le procureur de la République met en oeuvre la procédure de comparution sur reconnaissance de culpabilité, par convocation à cette fin devant lui, il ne peut concomitamment saisir, pour les mêmes faits, le tribunal correctionnel selon l'un des modes prévus par l'article 388 du code de procédure pénale avant que le prévenu ait déclaré ne pas accepter la ou les peines proposées ou que le président du tribunal ait rendu une ordonnance de refus d'homologation. D'autre part, dès lors que le procureur de la République n'avait pas, en l'état, le pouvoir de saisir le tribunal, c'est à bon droit que la cour d'appel a refusé d'évoquer après annulation

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  19. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 octobre 2026 · n° 24-86.715

    Extrait des motifs

    « 7. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 avril 2024 · n° 23-82.861

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 520 du code de procédure pénale : 7. Il résulte de ce texte que les juges d'appel ne peuvent ni confirmer ni infirmer, après évocation, un jugement qu'ils ont précédemment annulé. 8. L'arrêt attaqué, dans son dispositif, infirme le jugement en ce qu'il a déclaré les prévenus coupables du délit de proxénétisme par profit ou partage des produits de la prostitution d'autrui, qu'il requalifie en celui de mise de locaux privés à la disposition de personnes s'y livrant à la prostitution, dont il les déclare coupables, le confirme en ses autres dispositions et, y ajoutant, condamne les prévenus, chacun, à 20 000 euros d'amende. 9. En statuant ainsi, alors »

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 mars 2024 · n° 23-85.348

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 520 du code de procédure pénale : 5. Il résulte de ce texte que les juges d'appel ne peuvent confirmer, après évocation, un jugement qu'ils ont précédemment annulé. 6. L'arrêt attaqué, dans son dispositif, confirme le jugement sur la culpabilité et sur la peine d'amende. 7. En statuant ainsi, alors que, par la même décision, elle a annulé ledit jugement, pour avoir omis de répondre aux conclusions, puis a évoqué l'affaire, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus rappelé. 8. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. »

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 novembre 2023 · n° 22-87.008

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 520 du code de procédure pénale : 6. Selon ce texte, si le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité, la cour évoque et statue sur le fond. 7. Après avoir annulé le jugement de première instance et, ayant évoqué, déclaré le prévenu coupable, et prononcé une peine, la cour d'appel a confirmé ce jugement en ses dispositions civiles, et ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience d'intérêts civils du tribunal correctionnel. 8. En prononçant ainsi, alors que, ayant annulé le jugement, et évoqué l'affaire, elle était tenue de statuer, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le pr »

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 24 octobre 2023 · n° 22-87.479

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 520 du code de procédure pénale : 7. Il résulte de ce texte que les juges d'appel ne peuvent confirmer, après évocation, un jugement qu'ils ont précédemment annulé. 8. L'arrêt attaqué, dans son dispositif, confirme le jugement sur la culpabilité. 9. En statuant ainsi, alors que, par la même décision, la cour d'appel a annulé ledit jugement pour avoir mal jugé sur un incident et a évoqué l'affaire, le juge a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus rappelé. 10. La cassation est, par conséquent, encourue. »

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 septembre 2023 · n° 22-85.520

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 121-1 du code pénal : 8. Il résulte de ce texte que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait. 9. Pour déclarer M. [G] coupable d'escroquerie, l'arrêt attaqué énonce que, tout en étant domicilié depuis plusieurs années sur la côte atlantique, il était le dirigeant de droit de la société depuis sa création et à l'époque des faits auxquels il a affirmé être étranger pour ne pas avoir exercé la direction de cette personne morale durant la période visée par la prévention, fonction que remplissait Mme [W]. 10. Les juges constatent qu'il était, avec celle-ci, l'actionnaire principal de la société dont les associés, avec les salariés, étaien »

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 avril 2023 · n° 22-83.414

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 520 du code de procédure pénale : 7. Aux termes de ce texte, si le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité, la cour évoque et statue sur le fond. 8. Si ces dispositions sont applicables au cas où le prévenu, ayant eu connaissance de la citation délivrée dans les formes requises, est absent à l'audience et n'est pas avisé de la date à laquelle sont poursuivis les débats, il en va différemment lorsqu'il n'a pas été informé de la date de l'audience initiale ou n'a pas été cité et que le jugement lui est ainsi inopposable, ce qui prohibe toute évocation. 9. En annulant le jugement d »

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  26. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 novembre 2022 · n° 21-85.424

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 520 du code de procédure pénale : 8. Il résulte de ce texte que les juges d'appel ne peuvent confirmer, après évocation, un jugement qu'ils ont précédemment annulé. 9. L'arrêt attaqué, dans son dispositif, confirme le jugement du 13 novembre 2020 sur la culpabilité et sur les intérêts civils. 10. En statuant ainsi, alors que, par arrêt avant dire droit du 16 mars 2021, qui était exécutoire, la cour d'appel avait annulé ledit jugement du 13 novembre 2020, évoqué l'affaire et renvoyé son examen à une audience ultérieure, les juges ont méconnu le sens et la portée du principe ci-dessus énoncé. 11. La cassation est encourue de ce chef. »

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  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er décembre 2021 · n° 20-82.518

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 520 du code de procédure pénale : 7. Il se déduit de ce texte que la cour d'appel ne peut évoquer les points du litige relatif à l'action civile qui n'ont pas été tranchés par les premiers juges, que lorsque le renvoi devant ces derniers les exposerait à se contredire sur ce qu'ils avaient décidé. 8. Après avoir confirmé le jugement en ses dispositions relatives à la culpabilité de M. [C], l'arrêt, évoquant sur l'action civile, condamne le prévenu à payer à la partie civile la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral. 9. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. 10 »

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  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 octobre 2021 · n° 20-81.067

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 14. Les moyens sont réunis. Vu l'article 520 du code de procédure pénale : 15. Selon ce texte, les juges d'appel ne peuvent confirmer, après évocation, un jugement qu'ils ont précédemment annulé. 16. L'arrêt du 18 novembre 2020 a confirmé le jugement du tribunal correctionnel du 11 septembre 2015. 17. En statuant ainsi, alors que, dans son arrêt du 12 juin 2019, la cour d'appel avait annulé le jugement du tribunal correctionnel du 11 septembre 2015, auquel celui du 4 juin 2018 ne pouvait survivre, évoqué l'affaire, et renvoyé à une audience ultérieure, les juges ont méconnu le sens et la portée du texte précité. 18. La cassation est dès lors encourue. »

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  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 30 juin 2021 · n° 20-85.460

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 486 et 520 du code de procédure pénale : 9. Selon le premier de ces textes, la minute du jugement est datée et signée du président et du greffier. 10. Selon le second, si un jugement est annulé pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité, la cour d'appel est tenue d'évoquer et de statuer au fond. 11. Pour prononcer l'annulation du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Bar-le-Duc le 4 juillet 2017, et ne pas évoquer, l'arrêt attaqué relève que celui-ci a été signé par un magistrat qui, contrairement à la mention portée sur la minute, n'a pas fait partie de la compos »

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  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 octobre 2020 · n° 19-85.744

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 520 du code de procédure pénale : 9. Il résulte de ce texte que lorsque la cour d'appel annule le jugement de première instance en constatant la nullité de la citation délivrée au prévenu, pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi, elle est tenue d'évoquer dès lors que le prévenu est comparant. 10.Pour prononcer la nullité de la citation du 6 février 2018 ainsi que du jugement rendu le 23 février 2018 et renvoyer le ministère public à mieux se pourvoir, la cour d'appel a retenu que le fait d'avoir cité le prévenu à une adresse qui n'était pas celle qu'il avait régulièrement déclarée au greffe de la maison d'arrêt lors de sa sort »

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  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er septembre 2020 · n° 19-80.815

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 520 du code de procédure pénale et L. 451-1 du code de la sécurité sociale : 8. Selon le premier de ces textes, la cour d'appel évoque et statue au fond lorsque le jugement de première instance est annulé, notamment pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité. 9. D'après le second, aucune action en réparation des conséquences dommageables d'un accident du travail ne peut, en dehors des cas prévus par ce texte, être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit contre l'entreprise ou ses préposés. 10. Pour écarter l'exception d'incompétence soulevée par la société Bricoman, tirée de »

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  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 décembre 2019 · n° 18-85.327

    Extrait des motifs

    « Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2, 470, 509, 520 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel de Q... U..., partie civile, irrecevable ; "1°) alors qu'un jugement de relaxe du chef d'une infraction intentionnelle entraîne, par voie de conséquence nécessaire et de plein droit, le rejet des demandes en réparation de la partie civile, que, dès lors, l'appel de la partie civile est recevable même si le jugement a omis de se prononcer sur ces demandes et de les rejeter express »

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  33. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 mai 2019 · n° 18-81.035

    Extrait des motifs

    « Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; »

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  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 mai 2018 · n° 17-82.353

    Extrait des motifs

    « Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ; »

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  35. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 septembre 2016 · n° 15-82.587

    Extrait des motifs

    « Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 10 octobre 2026.