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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 6 janvier 2015, n° 13-88.036

ECLI:FR:CCASS:2015:CR07307

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

L'évocation prononcée en vertu des dispositions de l'article 520 du code de procédure pénale permet à la cour d'appel de remplir directement la mission des premiers juges dans la limite de sa saisine par les actes d'appel. Fait une exacte application de la loi la cour d'appel qui, saisie des dispositions pénales et civiles du jugement par les appels des prévenus et du ministère public, et constatant que le jugement ne comportait pas de motivation, en prononce l'annulation, évoque et statue au fond, tant sur l'action publique que sur l'action civile, même en l'absence de la partie civile, non appelante et non comparante

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 520 du code de procédure pénale

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