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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 7 décembre 2010, n° 09-88.369

ECLI:FR:CCASS:2010:CR07016

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles 410 et 412 du code de procédure pénale que le prévenu, cité à personne, qui n'a pas comparu, ne peut être jugé contradictoirement, en cas d'absence à une audience ultérieure à laquelle l'affaire a été renvoyée, que s'il a été régulièrement cité à personne pour cette nouvelle audience, ou s'il est établi qu'il a eu connaissance de la citation

Articles du code de procédure pénale visés

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