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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 4 avril 2024, n° 23-82.861

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00431

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 520 du code de procédure pénale : 7. Il résulte de ce texte que les juges d'appel ne peuvent ni confirmer ni infirmer, après évocation, un jugement qu'ils ont précédemment annulé. 8. L'arrêt attaqué, dans son dispositif, infirme le jugement en ce qu'il a déclaré les prévenus coupables du délit de proxénétisme par profit ou partage des produits de la prostitution d'autrui, qu'il requalifie en celui de mise de locaux privés à la disposition de personnes s'y livrant à la prostitution, dont il les déclare coupables, le confirme en ses autres dispositions et, y ajoutant, condamne les prévenus, chacun, à 20 000 euros d'amende. 9. En statuant ainsi, alors

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Mme [Y] [W] et M. [X] [H] ont été poursuivis, devant le tribunal correctionnel, sous la prévention de proxénétisme par aide à la prostitution d'autrui et proxénétisme par profit ou partage des produits de la prostitution d'autrui.

3Par jugement du 19 janvier 2021, le tribunal les a relaxés du premier de ces chefs, déclarés coupables du second, et condamnés, chacun, à six mois d'emprisonnement avec sursis, dix ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et une confiscation.

4Les prévenus ont relevé appel de cette décision, à l'exception de leur relaxe. Le ministère public a formé des appels incidents généraux.

5Par arrêt du 7 décembre 2022, la cour d'appel a annulé le jugement, évoqué, mis dans le débat une requalification et renvoyé l'examen de l'affaire à une audience ultérieure.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, après avoir annulé le jugement, évoqué et statué au fond, dit qu'il y avait lieu de confirmer le jugement entrepris, alors « que les juges d'appel ne peuvent confirmer, après évocation, un jugement qu'ils ont annulé ; qu'après avoir annulé pour défaut de motivation, le jugement prononcé par le tribunal correctionnel de Bastia, le 15 septembre 2021 puis évoqué l'affaire et ordonné la réouverture des débats, la cour d'appel de Bastia a ensuite confirmé le jugement déféré sur la culpabilité et sur les peines ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a méconnu l'article 520 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 520 du code de procédure pénale :

7Il résulte de ce texte que les juges d'appel ne peuvent ni confirmer ni infirmer, après évocation, un jugement qu'ils ont précédemment annulé.

8L'arrêt attaqué, dans son dispositif, infirme le jugement en ce qu'il a déclaré les prévenus coupables du délit de proxénétisme par profit ou partage des produits de la prostitution d'autrui, qu'il requalifie en celui de mise de locaux privés à la disposition de personnes s'y livrant à la prostitution, dont il les déclare coupables, le confirme en ses autres dispositions et, y ajoutant, condamne les prévenus, chacun, à 20 000 euros d'amende.

9En statuant ainsi, alors qu'elle avait précédemment annulé le jugement et évoqué, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.

10La cassation est, par conséquent, encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bastia, en date du 1er mars 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bastia et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 520 du code de procédure pénale

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