Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, après avoir annulé le jugement, évoqué et statué au fond, dit qu'il y avait lieu de confirmer le jugement entrepris, alors « que les juges d'appel ne peuvent confirmer, après évocation, un jugement qu'ils ont annulé ; qu'après avoir annulé pour défaut de motivation, le jugement prononcé par le tribunal correctionnel de Bastia, le 15 septembre 2021 puis évoqué l'affaire et ordonné la réouverture des débats, la cour d'appel de Bastia a ensuite confirmé le jugement déféré sur la culpabilité et sur les peines ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a méconnu l'article 520 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 520 du code de procédure pénale :
7Il résulte de ce texte que les juges d'appel ne peuvent ni confirmer ni infirmer, après évocation, un jugement qu'ils ont précédemment annulé.
8L'arrêt attaqué, dans son dispositif, infirme le jugement en ce qu'il a déclaré les prévenus coupables du délit de proxénétisme par profit ou partage des produits de la prostitution d'autrui, qu'il requalifie en celui de mise de locaux privés à la disposition de personnes s'y livrant à la prostitution, dont il les déclare coupables, le confirme en ses autres dispositions et, y ajoutant, condamne les prévenus, chacun, à 20 000 euros d'amende.
9En statuant ainsi, alors qu'elle avait précédemment annulé le jugement et évoqué, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.
10La cassation est, par conséquent, encourue.