Ce que soutenait le demandeur
8Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé la nullité de la citation du 6 février 2018 et du jugement rendu le 23 février 2018 sans avoir évoqué le fond, alors « que les juges d'appel sont tenus d'évoquer le fond lorsque le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée des formes prescrites par la loi ou lorsque l'irrégularité affecte la convocation du prévenu devant la juridiction telle une citation à comparaître ; que la cour d'appel a prononcé la nullité de la citation à comparaître et du jugement subséquent en ce que le prévenu, poursuivi dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate, n'avait pas été cité à l'adresse déclarée, sans toutefois évoquer le fond tandis qu'elle était tenue de le faire ; qu'elle a dès lors méconnu les dispositions des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 393 et suivants, 520, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 520 du code de procédure pénale :
9Il résulte de ce texte que lorsque la cour d'appel annule le jugement de première instance en constatant la nullité de la citation délivrée au prévenu, pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi, elle est tenue d'évoquer dès lors que le prévenu est comparant.
10.Pour prononcer la nullité de la citation du 6 février 2018 ainsi que du jugement rendu le 23 février 2018 et renvoyer le ministère public à mieux se pourvoir, la cour d'appel a retenu que le fait d'avoir cité le prévenu à une adresse qui n'était pas celle qu'il avait régulièrement déclarée au greffe de la maison d'arrêt lors de sa sortie de détention provisoire, a nécessairement porté atteinte à ses intérêts, son absence de comparution devant le tribunal ne lui étant pas imputable et ne lui ayant pas permis de préparer utilement sa défense, ni de faire valoir ses droits.
11En statuant ainsi, alors que la saisine de la juridiction de première instance résultait du procès-verbal de comparution immédiate et que le prévenu régulièrement cité était comparant, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
12La cassation est par conséquent encourue.