Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, en méconnaissance de l'article 520 du code de procédure pénale, après annulation du jugement du tribunal correctionnel pour incompétence, évoqué et statué au fond.
Réponse de la Cour
Vu l'article 520 du code de procédure pénale :
6Aux termes de ce texte, si le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité, la cour évoque et statue sur le fond.
7La cour d'appel a constaté l'incompétence matérielle de la juridiction correctionnelle pour statuer sur l'action civile résultant d'une contravention, jugée sur l'action publique par le tribunal de police, lequel avait renvoyé l'affaire à une audience ultérieure sur les intérêts civils. Elle a annulé le jugement du tribunal correctionnel, évoqué et statué au fond.
8En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé.
9En effet, l'incompétence d'une juridiction, exception d'ordre public qui doit être relevée d'office par le juge et peut être invoquée en tout état de cause et par toutes les parties, afin de garantir à ces dernières le droit d'être jugées par les juges que la loi désigne, ne constitue pas une violation de formes prescrites par la loi à peine de nullité, telle que prévue à l'article précité.
10Il en résulte qu'un jugement annulé pour incompétence, de quelque nature qu'elle soit, ne peut donner lieu à évocation par la cour d'appel, sauf exception prévue par la loi.
11Dès lors, la cassation est encourue.