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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 14 janvier 2026, n° 25-80.682

ECLI:FR:CCASS:2026:CR00051

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

L'incompétence d'une juridiction, exception d'ordre public qui doit être relevée d'office par le juge et peut être invoquée en tout état de cause et par toutes les parties, ne constitue pas une violation de formes prescrites par la loi à peine de nullité, au sens de l'article 520 du code de procédure pénale. Il en résulte qu'un jugement annulé pour incompétence, de quelque nature qu'elle soit, ne peut donner lieu à évocation par la cour d'appel, sauf exception prévue par la loi

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2Par jugement du 21 novembre 2019, le tribunal de police, après avoir condamné M. [L] [D] pour contravention de violences sur M. [V] [H], a reçu la constitution de partie civile de ce dernier et renvoyé l'examen de ses demandes en réparation à une audience ultérieure.

3Le 13 septembre 2021, le tribunal correctionnel a prononcé sur les intérêts civils.

4M. [D] a relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, en méconnaissance de l'article 520 du code de procédure pénale, après annulation du jugement du tribunal correctionnel pour incompétence, évoqué et statué au fond.

Réponse de la Cour

Vu l'article 520 du code de procédure pénale :

6Aux termes de ce texte, si le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité, la cour évoque et statue sur le fond.

7La cour d'appel a constaté l'incompétence matérielle de la juridiction correctionnelle pour statuer sur l'action civile résultant d'une contravention, jugée sur l'action publique par le tribunal de police, lequel avait renvoyé l'affaire à une audience ultérieure sur les intérêts civils. Elle a annulé le jugement du tribunal correctionnel, évoqué et statué au fond.

8En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé.

9En effet, l'incompétence d'une juridiction, exception d'ordre public qui doit être relevée d'office par le juge et peut être invoquée en tout état de cause et par toutes les parties, afin de garantir à ces dernières le droit d'être jugées par les juges que la loi désigne, ne constitue pas une violation de formes prescrites par la loi à peine de nullité, telle que prévue à l'article précité.

10Il en résulte qu'un jugement annulé pour incompétence, de quelque nature qu'elle soit, ne peut donner lieu à évocation par la cour d'appel, sauf exception prévue par la loi.

11Dès lors, la cassation est encourue.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

12La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à l'évocation par la cour d'appel et celles ayant statué sur l'action civile. Celles relatives à la recevabilité de l'appel et à l'annulation du jugement du tribunal correctionnel seront maintenues.

13La cassation aura lieu par voie de retranchement et sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

La décision

  • CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 22 octobre 2024, en ses seules dispositions relatives à l'évocation et statuant sur l'action civile, les dispositions ayant déclaré l'appel recevable et annulé le jugement déféré étant expressément maintenues ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • CONSTATE que le tribunal de police de Basse-Terre reste saisi des intérêts civils ;
  • DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Basse-Terre et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Suivre l'article 520 du code de procédure pénale

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